IIL—FOSSÉS DE LIGNES
420. L'inspecteur agraire, à la réquisition écrite ou verbaleode tout propriétaire ou occupant qui demande un fossé de ligne entre son terrain et celui de son voisin, doit se rendre sur l'endroit de ce fossé de ligne où, après examen des lieux et audition des parties intéressés notifiées à cet effet par avis spécial de trois jours, il ordonne les travaux qui lui paraissent nécessaires, et désigne comment et par qui ils doivent être exécutés.
491. L’inspecteur agraire, sur réquisition écrite ou verbale de l’un des voisins qui se plaint de l’insuffisance ou du mauvais état du fossé de ligne commun ou mitoyen, ou de la partie du fossé de ligne à la charge de l’autre voisin, doit ordonner, s’il en est besoin, à la personne en défaut, de creuser, nettoyer et réparer tel fossé ou partie de fossé, ou de contribuer à ces travaux, dans un délai déterminé. Ce délai ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire pour faire les travaux.
Dans les cas où les travaux ne sont pas exécutés dans ce délai, l’inspecteur peut autoriser Île plaignant à faire luimême l'ouvrage dont le coût est recouvré de la même manière que le sont les amendes sous l’autorité de ce code.
422. Il peut ordonner, en même temps, à la partie plaignante de creuser, nettoyer ou réparer la partie du fossé de ligne qui est à sa charge dans le même délai, si elle est insuffisante ou en mauvais état.
428. Quiconque refuse ou néglige de se conformer aux ordres de l'inspecteur agraire donnés en vertu des dispositions précédentes de ce paragraphe, encourt, outre les dommages résultant du défaut ou de l'insuffisance de fossés et sans préjudice à l'exécution de ces ordres, ‘une amende n’excédant pas une piastre pour chaque arpent de longueur de fossé à faire, toute fraction d'arpent étant comptée comme un arpent entier.
424. Quiconque obstrue ou laisse obstruer de quelque manière que ce soit un fossé de ligne, est passible d’une
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