IV.—CLOTURES DE LIGNES
425. L'inspecteur agraire de l'arrondissement, à la réquisition écrite ou verbale de tout propriétaire ou occu-
nt qui demande la construction, la réparation, ou des
travaux d'entretien d'une clôture de ligne entre son ter-
rain et celui de son voisin, en vertu de l’article 505 du code civil, doit se rendre sur la ligne de tels terrains où,
après avoir entendu les parties intéressées notifiées à cet
effet par avis spécial de trois jours, et examiné les travaux
à faire, il ordonne à toute partie en défaut qu'elle soit
pes ou non, de construire ou réparer sa clôture de
igne de manière qu'elle soit bonne et solide, dans le délai
qu'il détermine. Ce délai doit être le plus court possible.
A425a. (Ajouté par 36 Vict., Ch. 21, s. 11, et tel qu’a-
mendé par 41 Vict., Ch. 18, 5. 15.)
vaux ne sont pas exécutés dans ce délai, l'inspecteur
agraire peut autoriser le plaignant lui-même, ou toute
Dans le cas où les tra-
autre personne, à faire ou à faire faire l'ouvrage, dont le
coût est assimilé aux taxes municipales s’il n’est recouvré
de la même manière que le sont les amendes sous l’auto-
rité de ce code.
426. L'inspecteur agraire ne peut ordonner de faire, dans une municipalité rurale, une clôture nouvelle ou d'en réparer une ancienne tellement détériorée qu'elle
coûterait autant qu’une nouvelle, à moins que la partie qui y est obligée, n'ait reçu un avis spécial par écrit à cet effet avant le premier jour du mois de décembre précédent.
427. L'article 423 relativement aux fossés de la ligne s'applique également aux personnes obligées aux clôtures
de ligne: