Les gardiens d’enclos publics sont tenus de rece
voir et de retenir sous leur garde, les animuux trouvés errants sur une grève, une batture, un chemin, une place
publique, ou sur un terrain autre que celui de leurs propriétaires, et envoyés en fourrière par l'inspecteur agraire ou par toute autre personne qui les y trouve, jusqu'à ce qu'ils soient réclamés par leurs.propriétaires ou vendus à l'enchère, en vertu des dispositions de cette section. (1) 429. Les gardiens d'enclos publics sont tenus de
- fournir aux animaux mis en fourrière sous leur garde, une nourriture convenable et en quantité suffisante, et de leur donner tous les soins nécessaires, sous peine d’une amende n’excédant pas une piastre pour chaque jour de négligence à le faire, sans préjudice aux dommages occasionnés par cette négligence.
Cette amende appartient au propriétaire de l'animal et
n’est recouvrable que par lui.