Aider à l'ouverture et à l'amélioration des che
mins de colonisation indiqués, par le lieutenant-gouver-
neur en conseil, comme chemins de colonisation de seconde ou de troisième classe, dans lesquels chemins la corporation a été déclarée intéressée, en vertu de toute loi concernant les chemins de colonisation.
439. (Amendé par 41-42 Vic. c. 10, s. 20.) Aider à l’établissemeñt de ponts, chaussées, jetées, quais, glissoires, chemins macadamisés ou pavés, chemins de fer et chemins à lisses de bois ou autres ouvrages publics situés en tout ou en partie dans la municipalité ou dans les environs, entrepris et construits par des compagnies constituées en corporation ou par le gouvernement provincial, ou par toute personne ou société de personnes :
1. En prenant et souscrivant des actions d’une compagnie formée pour ces objets ; ‘
2. En donnantouen prêtant de l’argent ou des débentures à telle compagnie ou au gouvernement provincial, ou à toute personne ou société de personnes, qui entreprendra l’établissement d’aucun des ouvrages publics sus-mentionnés ;
3. En garantissant par endossement ou autrement toute somme d’argent empruntée par telle compagnie ou par le gouvernement, ou par telle personne ou société de personnes.
ASO. (Remplacé par 45 Vic., c. 36, s. 10.) Aider à l’établissement de manufactures et à la construction de lignes de télégraphe électrique :
1. En souscrivant ou possédant des actions dans toute compagnie formée pour ces objets ; |
2. En donnant ou prêtant de l'argent ou des débentures à telle compagnie ou à toute personne ou société de personnes qui entreprendra l’établissement d’une manufacture dans la municipalité ou la construction de lignes télégraphiques. ,
481. Tout règlement passé en vertu des deux articles précédents, avant d’avoir force et effet, doit être approuvé par les électeurs de la municipalité et par le lieutenantgouverneur en conseil.
482. Si le montant des actions fixé par un règlement du conseil fait en vertu des articles 479 et 480 ne se trouve pas en caisse, aucune de ces actions ne peut être prise ou souscrite en exécution de ce règlement, par le chef du conseil ou autre personne autorisée a cet effet, ayant que le conseil ait ordonné une émission de bons ou
un empi à souser
479 et 4 l’aide ou