Acquérir, à titre gratuit ou onéreux, du gouver
nement de la province ou de celui du Canada, tous che-
mins publics, quais, canaux, hâvres, ponts ou édifices publics, situés dans la municipalité ou en dehors des limites de la municipalité, et que tel gouvernement croit convenable de placer sous la direction de la corporation municipale.
4SS. (Amendé par 41-42 Vic., c. 10, s. 21.) Pourvoir à la location, à l'achat ou à l'érection de tout édifice dont la corporation a besoin.
ASSa. (Ajouté par 45 Vic., c. 35, s. 13.) Pourvoir à l’établissement, à la protection et à l'administration d’acqueducs, de puits publics ou de réservoirs, et empêcher que l’eau publique ne soit salie ou dépensée inutilement,
SECTION VI