TAXATION DIRECTE
489. Prélever, par voie de taxation directe, sur tous les biens imposables ou seulement sur tous les biens-fonds imposables de la municipalité, toute somme de deniers nécessaires pour rencontrer les dépenses d'administration, et pour un objet spécial quelconque dans les limites des
attributions du conseil (1).
(1) Jugé que le règlement d’un conseil municipal ordonnant le prélève. mert d’une somme de deniers “ pour payer les dettes de la corporation et les dépenses du conseil municipal, pour l’année 1869,” sans indiquer d'une manière précise et déterminée ces dépenses et ces dettes, est contraire à la lettre et à l’esprit de la loi municipale, et doit être déclaré nul et illégal ;
Que tout contribuable qui a payé des taxes, en vertu de tel règlement peut, en en invoquant la nullité, les répéter de la corporation.
Si le rôle de perception porte la part de taxes d'aucun contribuable à un montant plus élevé qu’elle ne doit être, en vertu du règlement d'imposition, tel rôle n’est nul, quoad ce contribuable, que quant à l’excédant.—Dugois vs. LA CORPORATION DU VILLAGE D'ACTON VALE, II Revue ïègale, 665. QE
Les Intimés ont payé à l’Appelante des taxes que celle-ci n'avait pas le droit d'imposer et qu'elle n’avakt pas imposé d’après les termes du règlement. Ils ont poursuivi pour être remboursés et ont obienu jugement, Jugement confirmé.—La UORPORATION DE LA VILLE DE JgAN ET BERTRAND, cour d'appel, à Montréal, 17 juin 1876.
Celui qui a pay à une corporation municipale une taxe imposée par un règlement »ul, a droit d'en être remboursé même avant que ce règlement soit Aiclaré nul et sans qu’il soit tenu préalablement de
poursuivre la nullité du règlement.—CoRPoRATION DE RIMOUSKI ET
Ruwqusr, cour d':p;;e!. Québec, 4 mars 1878.
Préleve imposab des per:
ressées 0 poration.
dexiers
l'entreti
deniers, attributi seulemei une parti rité des c tant et a
Le co cet articl des cont:
deux ou } si les de ouvrage
sants po juridictior
(1) Jugé soires, ou donnée à u présumée d« création.