RIMOUSKI ET
490. (Tel qu'amendé par 36 Vict., Ch. 21, s. 14.) Prélever, par voie de taxation directe, sur tous les biens imposables ou seulement sur les biens-fonds imposables des personnes qui, dans l'opinion du conseil, sont intéressées dans un ouvrage public sous la direction de la corpuration, ou bénéficient de tel ouvrage, toute somme de deniers nécessaires pour subvenir à la construction et à l'entretien de cet ouvrage.
491. Prélever, per voie de taxation directe, des deniers, pour un objet quelconque dans les limites des attributions au conseil, sur tous les biens imposables ou seulement sur les biens-fonds imposables compris dans une partie Ce ia municipalité, sur la requête de la majorité des contribuables appelés à payer cette taxe, au montant et aux conditions énoncés dans la requête.
Le conseil de comté n'’exerce le pouvoir conféré par cet article que dans le cas où le territoire, dont la majorité des contribuables a présenté la requête, est situé dans deux ou plusieurs municipalités locales du comté, ou que si les deniers à prélever doivent être employés.à un ouvrage public qui tombe dans sa juridiction.
SECTION VII