‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 153 sur 405 · EMPRUNTS ET ÉMISSIONS DE BONS · texte numérisé non relu

EMPRUNTS ET ÉMISSIONS DE BONS

492. Emprunter des deniers à des montants suffsants pour des fins quelconques dans les limites de Ja juridiction du conseil. (1)

(1) Jugé que quand l’autorisation de consentir des billets promissoires, ou d'accepter des lettres de change, n’est pas expressément donnée à une corporation municipale, cette autorisation ne saurait être présumée comme nécessaire pour l’accomplissement des fins de sa création. |

?. La Lägislature ayant établi pour les municipalités un autre mode d'emprunter, un billet promissaire consenti par une corporation municipale, pour acquitter le montant d’un jugement contre elle, est nul.— Cour de Révision, Québec, Paoaup vs. LA CorRpoRaTION De HALIFAX Sun, XVII L. O. Reports, 56.

Jugé par le Juge Rainville (C. S. Montréal, 7 décembre 1878, Marvu vs, La Ciré px Huzique les corporations municipales n’ont pas

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