APPROBATION DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL
687. Chaque fois qu'il est prescrit qu’un règlement municipal doive être approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil avant d'avoir force et effet, le secrétairetrésorier du conseil, après la passation de ce règlement, ou après qu'il a été apyrouvé par les électeurs municipaux,s’il a dû leur être soumis, expédie au secrétaire-provincial une copie authentique du règlement, ainsi qu’une copie certifiée de tous les documents propres à instruire le MERE 2 gouverneur sur l'accomplissement des prescriptions de la loi et sur l'utilité de la passation de ce règlement.
6sSs. Le lieutenant-gouverneur peut exiger, du conseil quia passé tel règlement, tous les documents et tous les renseignements qu’il croit nécessaires pour s'assurer de l’utilité du règlement ou de quelques-unes de ses dispositions.
689. Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit approuver un règlement municipal qu'après que la preuve de l’accomplissement des formalités requises pour la passation de ce règlement a été donnée à sa satisfaction. (1)
(1) Jugé que la nullité d'un règlement d'une municipalité pour souscrire des actions dont une compagnie de chemin de fer, qui a ét6 approuvé par le lieutenant-gouverneur, ne peut être alléguée dans une action pour le ecouvrement des taxes imposées par ce règlement.
—CoRPORATION DR LA PAROISSE DER SAINT-GUILLAUME v8. CORPORATION pu Couré ps DrRumuoxp, VII Revue légale, 721.
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