‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 197 sur 405 · SECTION IIL PROMULGATION DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX · texte numérisé non relu

SECTION IIL PROMULGATION DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

691. Les règlements municipaux sont promulgués le jour même qu’il sont rendus publics en vertu de l’article suivant.

692. Les règlements municipaux sont publiés, dans les quinze jours qui suivent leur passation, ou leur approbation définitive dans les cas où ils ont été soumis à l’approbation des électeurs municipaux ou du lieutenantgouverneur en conseil, par un avis public dans lequel il est fait mention de l’objet du règlement et de la date à laquelle il a été passé.

Cet avis est donné sous la signature du secrétairetrésorier et publié en la manière ordinaire.

Si le règlement est revêtu de l'approbation des électeurs municipaux ou de celle du lieutenant-gouverneu: ‘en conseil ou de celle d’un autre conseil, quand elle est requise, l'avis de publication doit mentionner, en outre, l’accomplissement de chacune de ces formalités et les dates auxquelles elles ont été accomplies.

693. Tout règlement municipal doit être lu, à tout endroit fixé par le conseil local en vertu de l’article 234, si tel endroit a été fixé, deux dimanches dans les trente jours qui suivent le jour où il a été rendu public en vertu de l’article précédent, à l'issue du service divin s’il est célébré. |

Si c'est un règlement d'un conseil de comté et que l'avis de publication a été adressé, en vertu de l’article 235, au secrétaire-trésorier d'une municipalité locale, cet officier doit voir à ce que le règlement soit lu tel que requis par la disposition précédente.

L'’omission de la lecture d'un règlement, conformément a cet article, n'empêche pas l'entrée en vigueur de ce

règlemer moins de chargées

ments, di

nicipalité conseil di du conse sion en:

de comté conseil n aurait ét

publié af 692 et 6!

est censé du contr:

cation de

peut, par à la cour obtenir, ment m

men‘ pe manière

et précis et doit 6 ment at

Si cet en ordor

aunipaux

soumis suite au D'UvÉ par

ux.

Igués le l’article

iés, dans r approsoumis à >utenantlequel :l la date à

ecrétaire-

des élecuverneu:

1 elle est on outre, és et les

lu, à tout ticle 234, es trente en vertu in s’il est

6 et que > l’article cale, cet au tel que

rmément ur de ce

et effet,

rèelement, mais rend passibles d'une amende de pas moins de dix ni de plus de vingt piastres les personnes chargées de la faire.

694. Tout conseil peut, en outre, publier ses règlements, dans un ou plusieurs papiers-nouvelles.

69%. Tout réglement passé par un conseil d'une municipalité rurale et amendé ou confirmé en appel par le conseil du comté, doit être publié par le secrétaire-trésorier du conseil local dans les quinze jours après la transmission en vertu de l’article 934, de la décision du conseil de comté ou du certificat du secrétaire-trésorier si ce conseil n’a pas pris de décision, quand même le règlement aurait été publié avant l’appel au conseil du comté.

696. Un règlement municipal peut toujours être publié après l'expiration du délai prescrit par les articles 692 et 695, mais seulement sur l’ordre du conseil.

697. La promulgation de tout règlement municipal est censée avoir été suffisamment faite jusqu’à l'allégation du contraire, à l'expiration du délai prescrit pour la publication de ce règlement.

Page 1