Celles appartenant à des fabriques ou à des institu
* tions ou corporations religieuses, charitables onu d’éduca-
tion, ou occupées par ces fabriques, institutions ou corporations pour les fins pour lesquelles elles ont été établies, et non possédées par elles uniquement pour en retirer un revenu; ,
4, Les cimetières, es évêchés, les presbytères, et leurs dépendances ;
5. (Tel que remplacé par 41-42 Vict., Ch. 11,5. 25.) Toutes les propriétés appartenant à des compagnies de Chemins de fer ou à lisses de bois, recevant ou pouvant recevoir une subvention du gouvernement provincial, pour une période de vingt ans, à compter de la date du premier paiement, en à compte de la subvention.
713. Les occupants des biens mentionnés aux paragraphes 3, 4 et 5 de l’article précédent sont néanmoins tenus aux travaux d'entretien sur les chemins de front situés en face de ces biens, dans les municipalités locales Où ces chemins ne sont pas à la charge de la corporation.
Ils sont aussi tenus aux travaux des cours d'eau, du découvert, des fossés de ligne et des clôtures de ligne dépendant de ces terrains. |
714. Les terres de la couronne occupées avec ou sans permis d'occupation sont des biens-fonds imposables ; mais
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