Tout autre renseignement requis par le conseil
13. La valeur réelle des biens déclarés non imposables par l’article 712 ;
pa Le nombre de personnes résidant dans la municipalité.
15. Et tous autres détails prescrits par le secrétaireprovincial.
719. La valeur réelle des biens-fonds imposables comprend la valeur des constructions, usines ou machineries qui y sont érigées et celle de toutes les améliorations qui y ont été faites, sauf ce qui est prescrit par les deux articles suivants,
20. (Amendé par 41 Vic. c. 18, s. 27.) Toute compagnie de chemin de fer ou de chemin à lisses de bois, autre que celles mentionnées au paragraphe cinq de
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l'article 712 et qui possède des biens-fonds dans ane municipalité locale, doit transmettre au bureau du conseil de cette municipalité, au mois de mai de chaque année, un état désignañt la valeur réelle de ses propriétés immobilières dans la municipalité autres que le chemin, et aussi la valeur réelle du terrain occupé par le chemin estimée d'après la valeur moyenne du terrain d’agriculture dans la localité.
Cet état doit être communiqué à temps aux estimateurs, par le secrétaire-trésorier.
721. Les.estimateurs, en faisant l'évaluation des biens imposables dans la municipalité, doivent évaluer les biensfonds de cette compagnie, d’après ia valeur spécifiée dans l'état produit par elle.
722. Si cet état n'a pas été transmis dans le temps prescrit, ils font l'évaluation de toutes les propriétés immobilières de la compagnie comme celles de tout autre contribuable.
728. Sile propriétaire d’un terrain est inconnu, les estimateurs mettent le mot “inconnu” dans la colonne des noms des propriétaires, en regard de la désignation de ce terrain.
724. Le lieutenant-gouverneur peut, au moyen d’instructions données au conseil local, exiger l’insertion, dans le rôle d'évaluation, de tous détails et renseignements qu’il lui plaît de requérir relativement au recensement et à la statistique des habitants de la municipalité et de leurs propriétés mobilières ou immobilières ; et les estimateurs sont tenus de s’enquérir, par tous les moyens en leur pouvoir, de tels détails et renseignements, et de les insérer avec exactitude dans le rôle d'évaluation préparé par eux.
7215. (Amendé par 45 Vic., c. 35, s. 21.) Le rôle d’évaluation doit être signé par au moins deux des estimateurs qui l’ont dressé ou fait dresser, et par le secrétairetrésorier ou toute autre personne qu'ils ont employée comme clerc, et attesté par les mêmes personnes sous le serment suivant prêté devant un juge de paix :
Nous (noms des estimateurs et du clerc ou du secrélairetrésorier) jurons et déclarons solennellement, chacun pour
lui-même,qu’au meilleur de notre connaissance etcroyance, le rôle d'évaluation ci-dessus est correct et basé sur la valeur réelle et annuelle des propriétés et que rien n’y a été inséré ou omis indûment ou frauduleusement. Ainsi que Dieu nous soit en aide. :
726. Les estimateurs doivent déposer le rôle d’éva- Juation fait par eux, au bureau du conseil, dans le délai . déterminé pour faire ce rôle. Ce dépôt ne peut être fait après le délai prescrit.
.. 727. Si, à l'expiration du temps prescrit, les estima-
teurs n’ont pas fait et déposé au bureau du conseil le rôle d'évaluation, le maire ou le secrétaire-trésorier doivent en informer sans délai le lieutenant-gouverneur par lettre adressée au secrétaire-provincial.
Tout contribuable peut donner cette information av lieutenant-gouverneur de la même manière.
728. Le lieutenant-gouverneur, aussitôt que cette négligence ou ce refus des estimateurs est parvenu à sa connaissance, nomme trois estimateurs auxquels il enjoint de faire et déposer au bureau du conseil un rôle d'évaluation, dans un délai qu'il détermine.
Si ce délai n’est pas déterminé, ces estimateurs doivent faire et déposer le rôle d'évaluation dans les trente jours qui suivent celui où ils ont reçu avis de leur nomination.
729. Les estimateurs nommés par le lieutenantgouverneur, en vertu de l'article précédent, n'exercent leurs fonctions que relativement au rôle d'évaluation que les estimateurs en office ont omis de faire.
Ces estimateurs sont des officiers municipaux ; et dans l'exercice de leurs devoirs ils sont revêtus des mêmes droits et pouvoirs, tenus aux mêmes obligations et sujets aux mêmes pénalités pour refus, négligence, défaut ou omission que les estimateurs nommés par le conseil.
730. Chacun des estimateurs nommés en vertu de l'article 728 a droit à deux piastres d'honoraires pour chaque jour d'occupation à l'évaluation des biens imposables et à la confection du rôle d'évaluation. Le montant de ces honoraires est arrêté et taxé sous le certificat du maire, et recouvrable en la manière prescrite pour les amendes imposées par les dispositions de ce code, par
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