Tout procès-verbal doit indiquer
1. La situation et la désignation de l'ouvrage auquel il se rapporte ;
2. Les travaux à faire et les délais dans lesquels ils doivent être faits ;
3. Les biens imposables des propriétaires ou oceupants tenus de faire les travaux ou de contribuer à leur confection ;
4, La partie de l'ouvrage qui doit être fuite par chaque autribuable, si la nature des travaux le permet, dans les
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cas où l'ouvrage doit être fait par les contribuables euxmêmes ;
5. La personne sous la surveillance de laquelle lou. vrage doit être exécuté.
S00. S'il s’agit d'un chemin de front et que tous les travaux de ce chemin soient mis à la charge des propriétaires ou occupants des lots ayant front sur tel chemin, l'indication de ces lots au procès-verbal n’est pas requise.
SO1. S'il s'agit d'un chemin de front et que, à raison de certaines circonstances, les travaux à faire sur ce chemin par un propriétaire ou un occupant excèdent de plus de la moitié la moyenne des travaux à faire sur le chemin des propriétaires de terrains de la même valeur, ce propriétaire ou occupant peut être exempté, dans le procèsverbal, d’une partie des travaux ou des frais de ce chemin; laquelle partie de chemin, désignée au procès-verbal, est considérée comme une route.
S02. Il peut être ordonné, en outre, par tout procèsverbal :
1. Que tout pont ou autre ouvrage faisant partie des travaux d’un chemin soit fait en pierre, en brique ou autres matériaux d’après des dimensions données, et suivant des plans et dévis annexés au procès-verbal et susceptibles d’être modifiés par le conseil ou par le bureau des délégués qu'il appartient ;
2. Que des clôtures, garde-fous et aut:2s défenses soient placés sur les bords de tout chemin, aux endroits où il traverse ou longe des précipices, ravins et autres places dangereuses ;
3. Que toute partie d’un chemin qui traverse des marais ou savanes soit construite, en tout ou en partie, avec des fascines ou des pièces de bois équarries, suivant un mode de construction déterminé ;
4. Que tout chemin soit ou ne soit pas plus élevé au milieu qu'aux bords ;
5. Que des matériaux d’une espèce quelconque soient ou ne soient pas employés pour construire ou entretenir cet ouvrage ;
6. Que, si le chemin traverse des terrains en bois debout, les arbres de chaque côté du chemin soient abattus
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