‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 219 sur 405 · Que en viguet faire un a · texte numérisé non relu

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par le propriétaire ou l'occupant du terrain ou par les personnes tenues aux travaux du chemin, jusqu'à la distance de vingt pieds de chaque clôture, à moins que ces arbres ne soient des arbres fruitiers, ou des érables ou des planes faisant partie d’une érablière, ou ne soient conservés pour l’'embellissement d’une propriété ; |

7. Que les travaux soient exécutables à dater de l’entrée en vigueur du procès-verbal, sans qu'il suit nécessaire de faire un acte de répartition au cas où il n’en est pas besoin ;

8. Que les travaux de construction ou d'entretien ne soient pas exécutés par les contribuables eux-mêmes, mais soient faits à l’entreprise à leurs frais, et à cette fin soient adjugés publiquement, après un avis publie, au plus bas et dernier des enchérisseurs au rabais offrant des garanties suffisantes pour l'exécution des travaux.

S03. Tout procès-verbal peut, de plus, régler le mode général de construction ou d'entretien de l’ouvrage et des travaux qui s’y rapportent.

S04. Le surintendant spécial doit déposer le procèsverbal et le ré Ne dressés par lui, au bureau du conseil qui l’a nommé, dans le délai fixé par l’article 794, ou par le conseil au cas de l’article 798.

S05. (Tel qu'amendé par 36 Vict., Ch. 21, 5.25.) S'il appert au secrétaire-trésorier du conseil au bureau duquel le procès-verbal et le rapport ont été déposés, que l'ouvrage à faire est un ouvrage de la juridiction d’un autre conseil, il doit transmettre, sans délai, le procès-verbal et toute la procédure qui s'y rapporte au bureau du conseil qu'il appartient, pour examen et homologation par ce conseil ou par le bureau des délégués, selon le cas.

Si l'ouvrage en question tombe sous la juridiction de.

plus d’une corporation de comté, le procès-verbal et la procédure doivent être transmis au bureau du conseil de la municipalité du comté où l'initiative de l'ouvrage a été prise, pour être ensuite soumis au bureau des délégués des comtés intéressés. ;

S06. (Tel qu'amendé par 36 Vict., Ch. 21, s. 26.) Le conseil ou le bureau des délégués qu'il appartient peut, en tou temps, après le dépôt du procès-verbal fait au bureau uu conseil, en vertu de l’un ou de l’autre des deux

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articles précédents, homologuer ce procès-verbal svec on sans amendements ou le rejeter, pourvu qu'un avis publie ait été Gonné par le secrétaire-trésorier du conseil ou le secrétaire du bureau des délégués, aux intéressés, du lieu et du temps auxquels doit commencer l’examen du procès-verbal.

Tout intéressé a droit d’être entendu par le conseil ou par le bureau des délégués. lors de la prise en consisé:ation du procès-verbal.

S07. Le conseil municipal ou le bureau des délégués, dans toute décision sur le mérite d’un procès-verbal, peut taxer les frais de la procédure et les faire payer par les intéressés, la corporation ou par toute autre personne qu’il juge convenable. :

A défaut d'une décision du conseil ou du bureau des délégués, les frais encourus peuvent être recouvrés contre la corporation sous la direction de laquelle le surintendant spécial a agi, sauf son recours contre les requérants qui ont demandé le procès-verbal.

Ces frais, au cas de refus, sont recouvrables de la même manière que les amendes imposées par les dispositions de ce code.

SO08. Il est du devoir du secrétaire-trésorier. du conseil ou du secrétaire du bureau des délégués, de donner sans délai un avis public de l’homologation de tout procès. verbal fait en vertu des dispositions de cette section,

809. Tout procès-verbal entre en vigueur à l’expiration des quinze jours qui suivent l'avis public donné en vertu de l’article précédent, excepté s’il y a appel, auquel cas le procès-verbal entre en vigueur à dater de la décision finale du conseil du comté ou de la cour saisie de l'appel.

SO9Pa. (Ajouté par 41 Vict., Ch. 18, s. 28) Si les travaux ou ouvrages ordonnés par un procès-verbal ou uu règlement en vigueur se démolissent, menacent ruine, vu tombent de vétusté, ils peuvent être réparés ou reconstruits en vertu de tel procès-verbal ou règlement, en observant les formalités qui y sont prescrites ou avec les modifications faites par le conseil s’il a amendé ce procèsverbal ou ce règlement.

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Néanmoins la reconstruction ou réparation de ces travaux ou ouvrages ne peut être ordonnée par le conseil, que sur le rapport d’un officier municipal constatant qu’il est urgent de faire exécuter tels travaux.

&10. (Amendé par 39 Vic., c. 29, s. 11) Tout procèsverbal en vigueur peut être amendé ou abrogé, en tout temps, par un autre procès-verbal fait de la même manière, sur requête des intéressés ou sur l’ordre du conseil.

S10. (Ajouté par 41 Vic. c. 18, s. 29, et amendé par 45 Vic., c. 35, s. 27.) Tout procès-verbal en vigueur peut,

‘en tout temps, être amendé par le conseil, par règlement,

sur requête d’un ou de plusieurs intéressés ou sur l’ordre du conseil, pourvu qu’un avis public ait été donné par le

secrétaire-trésorier du conseil ou par le étaire du bureau des délégués, aux intéressés, du ! 1 temps auxquels doit commencer l'examen du pi 1.

S11. Tout individu peut être assujetu aux travaux d'un chemin de front ou d’une route, en vertu d’un procès-verhbal, à raison des biens imposables qu’il possède ou occupe, sujet à l'application de l’article 782.

S12. Si le procès-verbal ne dispense pas de faire un acte de répartition, les travaux requis par ce pirocèsverbal ne peuvent être exigés des contribuables, qu'après la confection et l'entrée en vigueur d’un acte de répartition.

S13. Une copie de tout procès-verbal homologué par un conseil de comté ou un bureau de délégués, doit être transmise, sans délai, au bureau du conseil de chaque municipalité locale où est situé en tout ou en partie le le chemin régi par ce procès-verbal.

SECTION II

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