‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 221 sur 405 · Le montant de la contribution qui doit être fournie · texte numérisé non relu

Le montant de la contribution qui doit être fournie

eux e2 deniers, en main-d'œuvre ou en matériaux ;

6. Le lieu, le temps et les officiers auxquels cette con. tribution doit être livrée.

816. Si le surintendant spécial n’a pas fait et déposé l'acte de répartition dans le délai prescrit par l'article 814, le conseil, au bureau duquel cet acte devait être déposé, peut enjoindre au surintendant spécial ou à une autre personne de le faire ou de le déposer, dans un délai déterminé.

S16a. (Ajouté par 41 Vict., Ch. 16, 5.30.) Chaque fois ue le conseil l’ordonne, il peut être fait un nouvel acte e répartition des travaux ordonnés en vertu d’un ancien

procès-verbal, s’il s’agit de travaux de réparation ou de reconstruction ordonnés en vertu d’un tel procès-verbal.

817. L'acte de rene entre en vigueur, quinze jours après qu’il à été déposé au bureau du conseil, pourvu qu'un avis public de ce dépôt ait été donné dans ce délai.

S18. Tout acte de répartition est annexé au procèsverbal auquel il se rapporte. Au cas de l’article 813, une copie doit être transmise sans délai au bureau du conseil de chaque municipalité locale où est situé en tout ou en partie le chemin.

S19. Le conseil, au bureau duquel est déposé un acte de répartition, peut amender cet acte, sur la requête d’un contribuable ou d’un officier de voirie, après avoir fait donner un avis public aux intéressés, du lieu, du jour et

de :’he

requête € après avo veut être

Tout a vigueur, appel, auq dater de cour saisié

ut être tel acte se

jéties aux verbal ou des biens telle que un, Sinon, spécial lui

Page 1