CHAPITRE TROISIÈME
DES PERSONNES OBLIGÉES AUX TRAVAUX DES CHEMINS, EN L'ABSENCE DE PROCÈS-VERBAL OU DE RÈGLEMENT.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
822. Les dispositions de ce chapitre ne sont appliœbles qu'au cas où il n’existe pas de procès-verbal ou de règlement déterminant par qui doivent être faits les travaux sur les chemins municipaux. (1)
(1) An indictment will lie against the corporation of à rural mu.
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S23. La preuve qu’un chemin municipal n’est régi par les dispositions de ce chapitre est toujours à la charge de la partie qui réclame l’exemption.
SECTION il.