DES CHEMINS DE FRONT
S24. Le chemin de front de chaque lot est entretenu par le propriétaire ou l'occupant de ce lot.
Si un lot est possédé ou occupé, par partie, par deux individus ou plus, ces propriétaires ou occupants sont tenus conjointement et solidairement aux travaux à faire sur tout |: ‘hemin de front de ce lot, lors même que la partie du .t possédée ou occupée par eux n'aurait pas front sur le chemin, sauf leur recours, l’un contre l’autre à es de la valeur du terrain occupé par chacun
"eux.
825%. Nul n’est tenu d'entretenir sur un même terrain, dans une profondeur de trente arpents, plus d’un chemin de front régi par les dispositions de ce chapitre.
S'il existe plus d’un chemin de front sur telle profondeur de terrain à entretenir d’après les dispositions de ce chapitre, le conseil doit déclarer lequel de ces chemins doit être entretenu par le propriétaire ou l'occupant du lot ; et les autres chemins de fr- ‘ sont considérés comme routes.
A défaut de telle déclaration, le propriétaire ou l'occupant n’est tenu qu'aux trivaux du chemin le plus rappro. ché de sa demeure.
nicipality for non-repair of a highway, although it is a front road of which each proprietor is bound to repair his frontage.
In such case where the corporation, after conviction, causes the road to be repaired, a merely nominal fine will be imposed, and costs wil not be awarded in favor of the private prosecutor.—Tas Queux vs. Tu CORPORATION Or TER PARiISE Or Sr. Sauvaur or Queszo. Ill, Quebec Law Reports, p. 288.
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CODE MUXICIPAL. 185
SECTION III, DES ROUTES, #26. Les travaux d’entretien, sur les routes qui con-
duisent d’un rang à un autre, sont faits par les proprié-
tires ou occupants des biens imposables compris dans Je rang auquel ces routes conduisent d’un rang plus ancien. |
827. Les travaux d'entretien à faire sur ces routes ne sont pas exécutés par la main-d'œuvre de ceux qui y sont tenus, mais au moyen de contributions en deniers prélevées par l’inspecteur de voirie, sur les biens imposables à raison desquels ils sont assujettis à ces travaux, au moyen d’un acte de répartition fait par cet officier suivant l règle prescrite à l’article 821 et approuvé par résolution du conseil.
s2s. (Tel qu'amendé par 41 Vict., Ch. 18, s. 31.) Chaque année ces travaux sont donnés à faire publiquement, au rabais, par l'inspecteur de voirie, après avis pblic, au mois d'octobre pour le temps compris entre le premier de novembre et le trente d'avril inclusivement, et au mois d'avril pour le temps compris entre le premier de mai et le trente-et-un d'octobre inclusivement, à quiconque offre des garanties suffisantes pour l'exécution de ces travaux.
Le conseil peut, par résolution, ordonner que ces travaux soient donnés à faire par l’inspecteur de voirie, pour la
riode d’une année, de la même manière et aux mêmes conditions que dans l’article précédent. |
L'avis public exigé en vertu des paragraphes précédents peut être donné soit par écrit soit verbalement, et s'appliquera au cas de routes régies par procès-verbal,
S29. Tous les travaux sur les routes qui conduisent exclusivement à un passage d’eau ou à un pont de péage sont faits par lé propriétaire ou l'occupant de tel passage d'eau ou pont de péage.
S30. Sur toute autre route, les travaux sont faits aux frais de la corporation de la municipalité.
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