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835. (Amendé par 35 Vic. c. 8, s. 11, et par 45 Vic., c. 35, s. 28.) Nul chemin d'hiver ne peut avoir moins de sept ieds de largeur entre les deux rangs de balises, si le chemin est simple. Si le tracé est fait en double,chaque tracé doit avoir au moins cinq pieds de largeur. Il sera toutefois bisible aux conseils municipaux, de faire et adopter des règlements, pourvoyant à ce que leschemins d'hiver soient tracés et entretenus d'une largeur moindre ou plus grande
L que sept pieds.
836. (Amendé par 36 Vic., c. 21, s. 27, et par 39 Vic., e.29, s. 12.) Tout propriétaire ou occupant de terrain situé le long d'un chemin de front et tous les intéressés aux routes doivent, entre le premier de décembre de chaque année et le premier d’avril suivant, tenir abattues, jusqu’à vingt-quatre pouces du sol, toutes les clôtures érigées le long de ce chemin, et toutes celles qui font l’angle avec ls clôtures du chemin jusqu’à une distance de vingt-cinq pieds, à moins qu'il en soit autrement réglé par le conseil beal en vertu de l’article 541 ou qu’il en soit dispensé par l'inspecteur de voirie ou par le conseil.
Cette disposition ne s'applique pas aux haies vives, aux piquets, aux clôteres éloignées du chemin de plus de vingt-
cinq pieds, ni à celles qui ne peuvent être abattues ou.
relevées sans de grands frais, ni à celles érigées dans le bois, ou dans les limites d’un village constitué ou non en municipalité distincte.
Cependant les propriétaires ou occupants de terres qui entretiennent des clôtures le long d’un chemin de front qui n’est pas celui auquel ils sont obligés de travailler, paieront à la personne tenue à l'entretien de tel chemin le surcroît d'ouvrage occasionné par le fait que telles clôtures ne pouvant être démolies donneraïent à l’obligé de tel chemin un surplus de travail.
887. Tout conseil peut, par résolution, donner les instructions qu’il croit convenables touchant le mode d’entretenir les chemins d'hiver qui sont sous sa direction. Ces instructions obligent les oies du conseil et toute partie intéressée aux travaux du chemin qu’elles concernent.
888. Les chemins d'hiver tracés aux mêmes endroits que les chemins d'été sont à la charge des mêmes personnes où corporations qu'en été.
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S39. Si une route conduisant exclusivement à un passage d’eau ou à un pont de péage et dont les travaux ” sont à la charge du propriétaire ou occupant de tel passage d’eau ou pont de péage sert, en hiver, pour conduire à un autre chemin public, les travaux d'entretien de cette route ou du chemin qui lui est substitué ne sont pas, pen. dant l'hiver, à la charge de tel propriétaire ou occupant mais sont faits comme ceux de toute autre route.
SECTION II