‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 227 sur 405 · DES CHEMINS D'HIVER SUBSTITUÉS AUX CHEMINS MUNICIPAUX D'ÉTÉ · texte numérisé non relu

DES CHEMINS D'HIVER SUBSTITUÉS AUX CHEMINS MUNICIPAUX D'ÉTÉ

S40. (re que remplacé par 41 Vict., ch. 18, s. 32.) Les È

chemins d'hiver sur la terre ferme peuvent être tracés en dehors de leur voie d'été, à travers tous champs, enclos ou terrains enfbois debout. Si le propriétaire du terrain en éprouve des dommages, ils lui sont payés par le conseil de la municipalité, sil y a entente entre le conseil et le propriétaire ; s’il n'y a pas entente, le conseil fera faire l'estimation de ces dommages par les évaluateurs de la municipalité, le conseil conservant toujours son recours contre les intéressés du chemin pour le remboursement des deniers dépensés.

Néanmoins ces chemins ne peuvent être tracés à travers les jardins, vergers, cours ou autres terrains clos de haies vives, ou de clôtures qui ne peuvent être abattues ou relevées qu’à grands frais, sans le consentement de l'occupant ou du propriétaire.

Le .conseil municipal peut passer des règlements dans le but de permettre d'ouvrir des chemins d'hiver, à travers tous champs ou bois, pour transporter des billots, bois de charpente ou bois de corde, pourvu que ce soit sans causer de dommages et en se conformant aux restrictions de cet article.

S41. Les chemins d'hiver substitués aux chemins municipaux d'été sont entretenus par les personnes qui en été sont obligées aux travaux des chemins auxquels

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les premiers sont substitués, ou par la corporation ellemême au cas où ces chemins sont à ses frais , sauf le cas de l'article 839.

SECTION III

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