À défaut de règlement, d'acte d'accord ou de
procès-verbal, les travaux d’un cours d'eau municipal sont faits par le propriétaire ou l'occupant de chaque terrain où passe Ce cours d'eau. Si le cours d'eau passe entre deux terrains il est à la charge commune des propriétaires ou occupants de ces terrains.
Néanmoins au cas de l’article 882 et à défaut de règlement, d'acte d'accord ou de procès-verbal, les travaux sont à la charge des propriétaires ou occupants des terrains bas et marécageux égouttés par le cours d'eau.
872. Les travaux de cours d'eau municipaux sont exécutés en la manière prescrite par les dispositions de ce code, et par les procès-verbaux, les actes d'accord on les règlements, selon le cas, qui régissent ces cours d’eau.
873. (Tel qu'amendé par 39 Vict., Ch. 29, s. 14.) Tous les travaux ordonnés sur un cours d’eau municipal de comté ou local sont exécutés sous la surveillance et le contrôle de l'inspecteur agraire de l'arrondissement où coule ce cours d'eau, ou d’un officier spécial nommé à cet effet par le conseil ou le bureau des délégués sous la direction duquel se trouve le cours d'eau.
Cet officier spécial est revêtu des mêmes pouvoirs, soumis aux mêmes obligations, et sujet aux mêmes pénalités relativement au cours d'eau pour lequel il a été nommé que l'inspecteur agraire.
Si cet officier spécial est choisi parmi les intéressés aux travaux du cours d’eau, il n’aura droit à aucun honoraire pour ses services ou perte de temps, sur les intéressés ; mais il pourra être payé par le conseil qui l'aura nommé.
(1) Jugé que lorsque des travaux sur un cours d'eau doivent ôtre faits en commun, et qu'une des personnes obligées refuse d'y travailler ildoit être fait une répartition constatant la part de chacun. —Séviany vs, Doucet, VI, Revue Légale, p. 40.
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S74A. Néanmoins les travaux d'ouverture d'un cours d’eau municipal ne peuvent être surveillés par un inspec.
teur agraire personnellement intéressé aux travaux à faire .
sur le cours d’eaû.
S75. Les cours d'eau municipaux doivent être tenus
en bon état et libres de toute obstruction qui empêche où
gène l'écoulement des eaux, en tout temps du premier ‘jour de juin au trente-et-un octobre suivant.
876. L'inspecteur agraire de tout arrondissement champêtre doit, du premier au quinze du mois de juin chaque année, et après cette époque jusqu’au mois de novembre suivant chaque fois qu'il en est requis par le conseil ou par le bureau des délégués ou par une personne intéressée, parcourir et visiter les cours d’eau sous sa surveillance et voir à ce que les travaux d'entretien qui y sont nécessaires soient exécutés, sans délai, conformé. ment aux dispositions de la loi et des procès-verbaux, des actes d’accord ou des règlements qui les prescrivent,
877. (Tel qu'amendé par 41-42 Vict., Ch. 10,5. 31) Nul ne peut être tenu de travailler aux cours d'eau municipaux, du premier jour du mois de novembre de chaque année au trente-et-unième jour du mois de mai suivant inclusivement ; excepté dans le cas d'obstruction du cours d’eau par la neige ou par la glace, ou autrement, sur ordre de l'inspecteur.
S7sS. Tel qu'amendé par 41 Vict., Ch. 18, s. 35. Les articles 757, 758, 759, 760, 761, 762, 780, 781, 782, 786, 787, 789, 790 et 791 concernant les chemins municipaux sont également applicables mutatis mutandis aux cours d'eau municipaux.
L'article 793 est également applicable aux cours d’eau municipaux, excepté néanmoins ceux dont les travaux sont réglés par un acte d'accord.
Les travaux d'amélioration .ou d'entretien, sur tout cours d'eau municipal de la nature de ceux sus-mentionnés, peuvent être réglés par procès-verbal ou règlement, et faits par les propriétaires de terrains égouttés tant par cette rivière ou cours d’eau naturel que par ses affluents,
#79. Quiconque obstrue ou laisse obstruer d'une manière quelconque un cours d'eau municipal, encourt,
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Ss0. Nul conseil municipal ou bureau de délégués, ar lui-même ou par ses officiers, ne peut ordonner la démolition d’une chaussée, digue ou écluse d’un moulin ou d’une manufacture quelconque, parce que cette chaussée, digue ou écluse offre un obstacle à un cours d'eau.
SS1. Nul n'est tenu de faire ou d'aider à faire, en aucune manière, sur son propre terrain, un cours d'eau d'une profondeur plus grande que celle qui lui est nécessaire pour L'égoût de ce terrain.
SS2. Les propriétaires ou occupants de terrains bas et marécageux peuvent construire des cours d’eau sur les terrains voisins, ou se servir de ceux qui y sont déjà faits, les creuser s'ils ne sont pas assez profonds, les réparer et les entretenir, en autant qu’il est besoin pour égoutter ces terrains bas et marécageux.
Les travaux à faire sur ces cours d’eau peuvent être ba tu par règlement, procès-verbaux ou par actes d’accord.
883. L'inspecteur agraire de l’arrondissement peut autoriser à pratiquer une tranchée ou une ouverture, dans tout chemin public, pour y faire passer un cours d'eau. ?
Cette tranchée ou ouverture doit être indiquée de jour et de nuit de manière à prévehir tout accident, sous peine des dommages encourus. :
Dans les quarante-huit heures qui suivent le commencement des travaux dans le chemin, il doit être construit, sur le cours d’eau, un pont convenable et solide de la largeur du chemin. ('e pont continue à faire partie des travaux du cours d’eau.
884. (Tel qu'amendé par 39 Vict., Ch. 29, s. 15.) Tout conseil municipal sur résolution à cet effet ou sur la requête d’une ou de plusieurs personnes intéressées à l'ouverture, la fermeture, la division, la construction ou l'entretien d’un cours d’eau qui est ou doit être sous sa
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direction, demandant à régler et déterminer les travaux à exécuter sur ce cours d’eau, ou à le ‘aire fermer, doit sans délai: 10. convoquer à une de ses séances, par avis public, les contribuables intéressés dans l'ouvrage projeté, et après les avoir entendus, s'il est d’opinion que cet ouvrage doit être fait, faire un règlement pour régler, déterminer et repartir les travaux du cours d’eau, ou, 20. nommer un surintendant spécial chargé de visiter les lieux mentionnés dans la résolution ou la requête, de lui faire rapport et de dresser un procès-verbal, s'il y a lieu, dans les trente jours qui suivent sa nomination, ou dans les délais fixés par le conseil.
885. Toutes les dispositions du chapitre deuxième du titre trois de ce livre, relatives au mode de faire, amender ou abroger un procès-verbal de chemin et l’acte de de répartition qui s'y rapporte, s'appliquent aux procès. verbaux à faire ou déjà faits concernant les cours d'eau municipaux, en autant qu'elles sont compatibles avec les dispositions de ce titre et la nature des travaux à faire sur les cours d’eau.
S86. Les eaux d'un cours d'eau municipal peuvent être dirigées dans un autre cours d’eau municipal, s’ilen est ainsi ordonné par un procès-verbal ou un règlement selon le cas, sans que ces deux cours d’eau soient considérés comme un seul cours d’eau, par le fait de leur jonction.
S8'7. Tout propriétaire ou occupant dont le terrain est égoutté par un cours d’eau peut être assujetti aux travaux de ce cours d’eau en vertu d’un procès-verbal, où d’un règlement fait sous l'autorité de l'article 884, à raison de l'étendue de son terrain égoutté dans la proportion établie par le surintendant spécial, le conseil ou le bureau des délégués suivant le cas: mais lorsqu'il se rencontre une erreur de pas plus de dix pour cent dans l'étendue du terrain égoutté, il n’en est pas tenu compte.
SS8s. Les intéressés à un cours d'eau municipal régi run règlement, par un procès-verbal ou en vertu de ‘article 871 peuvent, par un acte d'accord approuvé par le conseil ou le bureau des délégués sous la direction duquel est ce cours d’eau, en déterminer les travaux, le
mode de 1 faits.
ss. .
verbal ou :
aun,etes et leurs re conseil ou de toutes ] qu'il soi r subséquen:
était régi ] au bureau situé en to
S9L. I municipal :
espèce de canots, à 1 clôtures, le tous les do