‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 235 sur 405 · DES A · texte numérisé non relu

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Ss9. L'acte d'accord est substitué de droit au procèsverbal ou au règlement qui régit le cours d'eau, s’il y en a un, et est obligatoire pour les parties qui l’ont consenti et leurs représentants jusqu’à ce qu'il soit révoqué par le conseil ou le bureau des délégués, onu du consentement de toutes les parties ou leurs représentants, ou jusqu'à ce qu’il soit remplacé par un procès-verbal ou un règlement subséquent, sous les mêmes pénalités que si le cours d’eau était régi par un procès-verbal.

890. Une copie de tout acte d'accord doit être déposée au bureau du conseil de toute municipalité locale ou est situé en tout ou en partie le cours d’eau régi par cet acte.

S9L. Il est permis de faire usage de tout cours d'eau municipal ainsi que de ses rives, pour le transport de toute espèce de bois et pour la conduite des bateaux, bacs et canots, à la charge toutefois de réparer sans délai les clôtures, les égouts ou fossés endommagés et de payer tous les dommages causés dans l’exercice de ce droit.

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