‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 242 sur 405 · APPELS AU CONSEIL DE COMTÉ · texte numérisé non relu

APPELS AU CONSEIL DE COMTÉ

925. (Amendé par 39 Vic., ec. 29, s. 2, et par 41-42 Vic. e. 10, s. 32.) Il y a droit d'appel au conseil du comté, de la passation de tout règlement fait par le conseil d'une municipalité rurale, excepté les règlements qui révoquent simplement d’autres règlements, ceux faits relativement à la vente des liqueurs enivrantes et ceux qui doivent être approuvés par les électeurs municipaux avant d'entrer en vigueur.

Ce droit d'appel ne peut être exercé que dans les trente jours qui suivent la promulgation du règlement ; et il n°y

a pas d'appel d’une résolution, même lorsqu'elle est passée .

dans l'exercice des pouvoirs conférés par l’article 460. 926. (Amendé par 35 Vic. c. 8, s. 10 ; par 30 Vic. c. 21,

s. 29 ; par 39 Vic., c. 29, s. 2, et par 45 Vic., c. 35, s. 30.) Il y

à droit d'appel au même conseil, de l’homologation de

tout procès-verbal fait par un conseil d’une municipalité rurale, dans les trente jours qui suivent l'avis de l’homologation donné en vertu de l’article 808 ; de même que de toute décision d’un conseil d’une municipalité rurale rendue en vertu de l’article 819.relativement à un acte de répartition dans les trente jours après cette décision.

Il y a même droit d'appel au conseil de comté, de tont refus de l’homologation d’un procès-verbal, par un conseil de municipalité rurale, et du rejet par le conseil local ou par son surintendant, de toute requête demandant l'ouverture et l'entretien d’un chemin municipal, dans les trente jours qui suivent le refus de telle homologation ou le rejet de telle requête.

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