Abrogé par 41-42 Vic. c. 11, s
928. L'appel peut être porté au conseil de comté par À toute personne intéressée.
929. L'appel est porté au moyen d’une requête sommaire qui doit être déposée au bureau du conseil de comté dans les délais prescrits, à peine de déchéance.
Une copie de cette requête doit être signifiée au bureav
du conseil local dans le même délai.
.. 930. Toute requête en appel doit être prise en considération par conseil de comté, dans les trente jours après qu'elle a été déposée au bureau du conseil, sans quoi l'appel est anéanti, sauf le cas de l'article suivant.
Au cas où il ne doit pas être tenu de session ordinaire dans les trente jours, il est du devoir du secrétaire-trésorier ou du préfet, s'ils en sont notifiés, de convoquer, pour la prise en considération de la requête en appel, une session
spéciale du conseil pour être tenue dans ce délai.
931. Si la session spéciale convoquée en vertu de l'article précédent n’est pas tenue faute de quorum, la requête en appel peut être prise en considération à la session générale suivante.
de comté ne peut prendre en consic'éritic: la requète en appel, qu'après qu’un avis public faisant connaître le jour et l'heure de la session à laquelle ildoit procéder à l'examen de cette requête, a été donné par le secrétaire-trésorier ou par le préfet, dans la municipalité locale d’où provient l'appel.
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932. Le conseil, après avoir entendu les requérants et les membres du conseil local ou son secrétaire-trésorier, et avoir examiné les témoins et les papiers produits par les parties, confirme, amende ou rejette le règlement, le procès-verbal ou la décision dont il y a appel.
Dans sa décision, le conseil du comté peut accorder et taxer les frais encourus pour l’appel contre toute partie en cause, en faveur soit de la corporation du comté, soit de toute autre partie; et ces frais sont recouvrables de la même manière que les amendes imposées en vertu des dispositions de ce code.
933. Si le conseil du comté néglige ou refuse de prendre en considération la requête en appel dans le délai nrescrit, ou si, l'ayant prise en considération dans ce délai, il termine la session, ou l’ajourne sine die ou à un jour plus éloigné que dix jours, sans s'être prononcé sur le mérite de la requête, l'appel est anéanti et le règlement, le procès-verbal ou la décision dont il y a appel est considérée confirmée par le conseil du comté.
934. Une copie de la décision du conseil du comté. s'il en a été pris une ou, dans le cas contraire, un certificat du secrétaire-trésorier de ce conseil constatant qu’au-:une décision n'a été prise par le conseil dans le temps requis, doit être transmis, sans délai, au bureau du conseil de la municipalité locale d’où vient l’appel.
935. Toute décision du conseil du comté qui amende un procès-verbal, doit être publiée par le secrétaire-trésorier du conseil local par un avis public donnant la substance de la décision. |
936. Chaque fois qu'il est signifié au bureau d’un conseil local une requête en appel, il est du devoir du secrétaire-trésorier de ce conseil de transmettre sans délai, au bureau du conseil du comté, tous les documents concernant l'affaire qui fait l'objet de l'appel.
Ces documents doivent être remis au bureau du conseil local, aussitôt après la décision du conseil de comté, ou s'il n'a pas pris de décision, après l'expiration du temps durant lequel il pouvait la donner.