TAXES MUNICIPALES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
937. Les taxes municipales imposées sur des biens imposables d’une municipalité doivent être réparties, tant sur les biens fonds imposables que sur les biens mobiliers déclarés imposables par l’article 710,à moins qu'il ne soit spécialement déclaré qu'elles doivent être imposées uniquement sur les biens-fonds imposables,
938. Le montant de toute taxe imposée par un conseil de comté, pour ‘des fins générales ou spéciales, est prélevé, sauf le cas des articles 490 et 491, sur toutes les corporations locales de ce comté, à proportion de la valeur totale de leurs biens imposables affectés au paiement de cette taxe.
9839. La part imposée à chaque corporation locale constitue une dette payable par elle au conseil du comté, d'après les conditions et aux termes déterminés par ce conseil.
Le montant de cette part ou dette est perçu dans la municipalité locale comme les taxes locales, sur tous les biens imposables affectés à cette taxe, sans qu'il soit besoin de faire d'autres règlements ou ordres à cet effet,
En cas de refus ou de négligence de la part de la corporation locale de payer la part qui lui a été imposée, elle peut être recouvrée d'elle en la manière indiquée à l'article 951. (1)
(1) Jugé: 10. Que le magistrat de district a juridiction pour le recouvrement de taxes municipales quelqu’en soit le montant. 20. Que sous les articles 939 et 951 du Code Muntcipal, une corpo-
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