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940. Il est du devoir du secrétaire-trésorier du conseil de comté, avant le quinze de mai de chaque année ou à toute autre époque fixée par le conseil, de répartir, avec l'approbation de ce dernier, entre toutes les corporations locales de la municipalité du comté, les sommes payables au conseil du comté, durant l'année courante, en vertu des ordres municipaux ou de répartitions antérieures en force, et de transmettre, au bureau du conseil de chaque corporation locale, une copie certifiée de cette répartition.
Chaque fois qu’une nouvelle somme de deniers est imposée par le conseil du comté, après l'époque déterminée par cet article, une nouvelle répartition doit être faite et transmise, de la même manière, par le secrétairetrésorier. À
941. Les taxes imposées, pour des fins de comté, en vertu d'un procès-verbal, ou d’un acte de répartition se rapportant à un procès-verbal ou fait en vertu des articles 490 et 491, sont perçues par les officiers des municipalités locales où sont situés les biens imposables affectés au paiement de ces taxes, de la même manière que les taxes imposées pour des fins locales. (1)
Un état de ces taxes doit être transmis sans délai aux personnes chargées de les percevoir, si ces personnes ne sont pas les mêmes que celles chargées de surveiller sous ja direction du conseil du comté ou des délégués de comté, l'exécution du procès-verbal, de l'acte de répartition, du règlement ou de la loi.
942. Toutes les taxes municipales imposées sur des biens imposables, pour lés fins locales ou de comté, doiration locale peut être poursuivie devant le magistrat de district pour
le recouvrement d’une dette de comté due par la corporation locale à la corporation du comté.
80. Qu'un magistrat de district n’est pas disqualifié pour juger sem-
blables causes, parce qu'il est contribuable de la municipalité intcressée—La CORPORATION DE LA PAROISSR ST. GUILLAUME vs. La CorporaTion pu Cour$ p8 Drummonn, VII, Revue Légale, p. 5662.
(1) Jugé que le moyen de collecter les contributions dues au conseil de comté esv par l'entremise des municipalités locales et leurs officiers et que Îh corporation du comté n'a pas le droit de procéder directement contre les contribuables par action ou autrement.—RoB£rGx vs. La Conponarion D8 Lévis, VII, Revue légale, 642.
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vent être réparties avec justice, d’après le rôle d'évaluation en force, sur tous les biens assujettis au paiement de ces taxes, à proportion de leur valeur imposable, c’est-à-dire de la valeur réelle pour les biens-fonds et de la valeur estimée pour les biens déclarés imposables en vertu de l’article 710 ; sauf le cas de l’article 783.
9420. (Ajouté par 41 Vic. c. 18, s. 36.) En établissant la valeur qui doit être donnée aux terrains employés pour des fins agricoles et situés dans les limites des municipa. lités de villes ou de villages, il est tenu compte de la valeur de ces terrains pour les fins agricoles seulement, sauf la partie aboutissant aux rues et aux chemins jusqu’à la profondeur ordinaire des lots à bâtir dans la localité, laquelle peut être taxée suivant la valeur réelle.
948. (Amendé par 36 Vic., c. 21, s. 30, par 41-42 Vic. C: 11, 5. 34, et par 45 Vic., c. 35, s.31.) Le conseil de toute municipalité locale peut, par une résolution, exempter des taxes municipales pour une période de vingt-cinq ans au plus, toute personne qui exerce une indystrie, un métier ou une exploitation quelconque, ou le propriétaire d'aucun pont, ainsi que le terrain occupé pour telle industrie, pont, métier pour exploitation, ou convenir avec cette personne d'une somme de deniers payable annuellement pour un temps n’excédant pas vingt-cinq ans, en commutation de toutes taxes municipales.
Ii peut aussi exempter, du paiement des taxes municipee les personnes pauvres de la municipalité et leurs iens.
Telle exemption ou convention ne s'étend pas aux travaux à faire aux cours d'eau, fossés de ligne, clôtures. découverts ou chemius de front qui déjendent des biens imposables ainsi exemptés ou commués.
944. Le conseil local peut, chaque fois qu'il le juge convenable, autoriser, par résolution, le secrétaire-trésorier ou toute autre officier, à ajouter au montant de toutes taxes à prélever sur des biens imposables dans la municipalité, une somme n’excédant pas dix pour cent pour couvrir les pertes, frais et mauvaises dettes,
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