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945. Les taxes ou contributions municipales eu maind'œuvre où en matériaux sont toujours convertibles en deniers, après leur échéance.
946. Toutes taxes municipales constituent une créance privilégiée exempte de la formalité de l'enregistrement.
947. Les taxes portent intérêt, à raison de six pour cent, à dater de l'expiration du délai pendant lequel elles doivent être payées, sans qu'il soit nécessaire qu'une demande spéciale soit faite à cet effet. Il n’est pas nu pouvoir du conseil ou des officiers municipaux de faire remise de ces intérêts.
948. Toutes taxes municipales, imposées sur un terrain peuvent être réclamées aussi bien de l'occupant ou autre possesseur de ce terrain que du propriétaire de même que de tout acquéreur subséquent de ce terrain, lors même que tel occupant, possesseur ou acquéreur n’est pas inscrit sur le rôle d'évaluatiou.
949. Quiconque n'étant pas propriétaire paye les taxes municipales imposées à raison du terrain qu'il occupe est subrogé, sans autre formalité, aux priviléges de la corporation contre les biens meubles et immeubles du propriétaire, et peut, à moivs de convention contraire, retenir sur le prix du loyer ou sur toute autre somme qu'il lui doit, ou recouvrer de lui par action personnelle, le montant qu'il a payé en capital, intérêts et frais.
950. Tous arrérages pour taxes municipales, sauf le cas des articles 402 et 495, se prescrivent par trois ans. Cette disposition est sujette à l'application des articles 2267 et 2270 du code civil.
951. Le paiement des taxes municipales peut être également réclamé, par une action intentée au nom de la corporation, devant un juge de paix, la cour de magis. trat ou la cour de circuit du éomté ou du district, tant contre les absents de la municipalité que contre les persunnes présentes. (1)
(1) Jugé: 10. Que le magistrat de district a juridiclion pour le tecouvrement de taxes municipales quelqu'en soit le montant, 20. Que sous les articles 939 et 951 du Code Municipal, une cor-
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952. Le conseil local doit, sur la réquisition des com. missaires ou des syndics d'école de toute municipalité scolaire située dans les limites de la municipalité locale, accepter le rôle ou un extrait certifié du rôle des cotisa. tions pour les écoles présenté par eux. et ordonner au secrétaire-trésorier de faire la perception de ces taxes, de la même manière et en même temps que les taxes municipales.
953. Les taxes prélevées par le conseil local, pour les travaux publics, dans chacun des townships réunis pour former une municipalité locale distincte en vertu de l’article 39, sont dépensées, déduction faite des. frais de perception et d'administration, dans le township où elles ont été prélevées, à moins que le conseil du comté n'en ordonne autrement.
SECTION II