Le capital et l'intérêt de tout emprunt ou bon
uvent être faits payables, soit dans la province, soit ailleurs, en monnaie courante du Canada ou du pays où les deniers sont payables.
978. Toute dette contractée pour des fins générales par une corporation de comté, est payable en principal,
ntérêts ec frais, au conseil du comté, par toutes les corpo- Rntions locales de la municipalité du comté, et est répartie
et prélevée de la même manière que les taxes imposées par le conseil du comté.
974. Dans tout règlement fait par le conseil de comté, donnant un emprunt ou une émission de bons, pour venir en aide à l’établissement d’un chemin de fer ou à
wrporation d’une des municipalités locales de la munici-
lité du comté a déjà contribué en son nom propre, il put être stipulé que le montant de la contribution æcordée par le conseil local calculé sur le montant de wn rôle d'évaluation en force lorsque cette dernière wntribution a été décrétée, soit considéré comme faisant tie de l’aide accordée par la corporation du comté, usqu'à la concurrence de sa part dans telle aide.
9755. Dans ce cas il est loisible au conseil de telle municipalité locale, si l’aide qu'il a accordée ati nom de h corporation locale doit être donnée au moyen de bons, et si ces bons ne sont pas émis, d'annuler telle aide jusqu'au montant de sa part dans la contribution accordée ar ‘2 conseil de comté. Si ces bons ont été émis, ceux
lisses de bois, ou de tout autre ouvrage public, auquel la.
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