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qui les détiennent peuvent les échanger pour des bons de la corporation du comté, en transportant à la corporation du comté, un montant de fonds de la corporation locale égal à celui donné en échange, avec le consentement de la corporation locale dont le conseil, dans ce cas, doit transporter à la corporation du comté le montant des parts dans l'ouvrage représentées par les bons échangé,
976. Jusqu'à ce que telle annulation ou échange de bons ait eu lieu, le conseil de comté doit, en répartissant la taxe prélevée par son règlement, faire sur la part im-
posée à la corporation de telle municipalité locale, une déduction proportionnée au montant de l'aide accordée par cette corporation.
977. La dette totale contractée par une corporation de comté, ne peut, en aucun temps, excéder vingt pour cent de l'évaluation des biens imposables de la munici.
978. Nul conseil local ne peut, par Ini-même, con. tracter des dettes, pour une somme excédant en totalité, y compris sa part à payer de la dette de la corporation du comté, vingt pour cent de l’évaluation totale des biens imposables de la municipalité.
97Sa.
mendé par 41-42 Vict., Ch. 10,5. 35.) Les taxes destinées à payer l'intérêt des bons municipaux, émis avant ou après la mise en force de ce code, comme celles destinées au paiement du fonds d'amortissement ou au rachat de ces bons, doivent être imposées et prélevées d’après le dernier rôle d'évaluaiion en force dans la municipalité.
Il est du devoir du secrétaire-trésorier, de faire, chaque année, jusqu'au paiement ou au rachat des bons, un rôle spécial de perception, répartissant sur les biens imposables assujettis, suivant leur valeur portée à tel rôle d'évaluation, le montont de la taxe imposée pour l'intérêt et le paiement annuel au fonds d'amortissement.
979. Tel qu'amendé par 41 Vict., Ch. 18, s. 31. Le secrétaire-provincial doit préparer, tous les ans, dans
(Ajouté par 36 Vici., Ch. 21, s. 31, et tel qu'a- À
le mois de en vertu