CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1042. Les amendes imposées par les règlements municipaux ou par les dispositions de ce code sont recouvrables devant Ja cour de magistrat du comté ou devant Ja cour de circuit du comté ou du district dans les limites desquels elles ont été encourues, on devant un juge de paix résidant dans la municipalité s'il y en a, si non devant un juge de paix résidant dans une municipalité voisine dans le district. (1)
1043. Toutes les amendes encourues par une même personne peuvent être comprises dans la même poursuite.
1044. Lorsque, dans les dispositions de ce code ou des règlements municipaux il est imposé une amende pour chaque jour que dure une infraction, il ne peut être recouvré d'amende que pour le premier jour, à moins qu'un avis spécial verbal ou écrit ait été donné à l'infracteur. Si cet avis est donné, l'amende peut aussi être recouvrée pour tous les jours suivants que dure l’infraction.
(1) Jugé que dans une poursuite intentée sous les articles 398 et 1042 du Code Municipal, pour la valeur de travaux sur une route, un juge de paix résidant dans une municipalité autre que celle où réside le défendeur n’a pas juridiction, s’il n’appert au dossier qu’il n’y a pas de juge de paix dans la municipalité où réside le défendeur.--LAMBERT V8. LAPALISSE. V1 Revue Légale, p. 65,
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1045. Toute poursuite en recouvrement de ces amendes doit être commencée dans les six mois après le jour où elles ont été encourues, sous peine de déchéance,
1046. Telle poursuite peut être intentée par toute personne majeure en son nom particulier, ou par le chef du conseil au nom de la corporation municipale. (1)
1047. Toute poursuite intentée, en vertu des disposi. tions de ce titre, peut être décidée sur le serment d’un témoin digne de foi. |
1048. Les amendes recouvrées en vertu des règle. ments municipaux ou des dispositions de ce code appartiennent, à moins qu’il n’en soit autrement réglé, pour une moitié au poursuivant, et l’autre moitié à la corpora. tion municipale,
Si la poursuite a été intentée au nom de la corporation, l'amende appartient toute entière à la corporation.
Si l'amende est due par la corporation, elle appartient toute entière au poursuivant.
1649. (Tel qu'amendé par 39 Vict., Ch. 29, s. 21) À défaut du paiement de l’amende infligée par la cour et des frais, dans les quinze jours après le prononcé de la sentence, les biens de la personne ainsi condamnée, seront saisis et vendus jusqu'à concurrence du montant de l'amende et des frais, et à défaut de biens suffisants la personne condamnée doit être consignée dans la prison, pour un temps n’excédant pas trente jours, lequel emprisonnement cesse néanmoins sur paiement de la somme due.
Cet emprisonnement décharge la personne qui le subit,
(1) Jagé: 10. Que sous l'empire de l’article 1046 du Code Municipal: de même que sous l'empire de la s. 64 du chapitre 24, 8. R. B. O ,il n'existe pas d'action qui tam, mais une action populaire qui peut être intentée par toute personne majeure, en son nom particulier, ou par le chef du conseil, au nom de la corporation municipale.
20. Qu'on doit attaquer par une exception à la forme, l’action qu'on prétend être portée au nom de qui elle ne devait pas l'être et non par une défense en droit telle que formulée dans la présente cause,
80. Que l'amende et les dommages ne peuvent être réclamés dans une même action, vu que ces causes de demande tendent à des con: damnations de différente nature.—LAaBeLe vs. GRATON, VII Revue Légale, p. 326.
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1050. (Tel qu'amendé par 39 Vict., Ch. 29, s. 22.) Le demandeur ou le plaignant dont la demande ou la plainte a été déboutée avec dépens est tenu au raiement de ces frais, à peine de la saisie ou de l’'empriconnement, en.la manière et dans le délai prescrits à l’article précédent.
1051. Les articles 1045, 1046, 1048, 1049 et 1050 ne sont pas applicables aux actions intentées en recouvrement de deniers qui, d’après les dispositions de ce code,
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