DES POURSUITES DEVANT LES JUGES DE PAIX
1052. Les poursuites intentées devant les juges de paix, en vertu de l’article 1042, sont entendues et décidées par eux, d’après les règles ordinaires de procédure prescrites relativement aux ordres et convictions sommaires, sauf en ce qu'elles sont incompatibles avec les dispositions de ce titre. |
1053. Nulle déposition ou information préalable sous serment n’est requise du demanileur ou du plaignant, dans ces poursuites, pourvu néanmoins que l'objet de la plainte ou de la demande soit suffisamment énoncé dans le bref ou dans une déclaration annexée au bref.
1054. Le dossier de toute poursuite doit être remis par celui qui en est le 'ispene au juge de paix sur son ordre, dans le cas où il y a appel du jugement à la cour de circuit. |
1055. Le délai de l’assignation est d'au moins deux jours juridiques entre le jour de la signification de l’ordre et celui du rapport. ,
1056. Au jour du rapport de l'assignation ou du mandat le juge de paix qui a signé l'ordre de l'assignation ou le mandat, a droit de siéger seul pour l’audition et la décision de la cause.
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Il peut néanmoins requérir l'assistance de tout autre juge de paix ayant juridiction dans le distrièt.
1057. Les rapports de signification faits par un huis. |
sier sont donnés sous son serment d'office, 1058. Le juge de paix ou le greffier doit prendre des notes des parties importantes du témoignage.
Ces notes signées par le juge de paix siégeant font Æ