‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 270 sur 405 · partie du dossier · texte numérisé non relu

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1059. Le jugement de la cour est exécutoire à j'ex. piration de quinze jours de sa date.

1060. Tout constable ou officier de police peut, et doit, s’il en est requis par le chef, ou par un autre membre du conseil, ou par le conseil lui-même, appréhender et arrêter à vue toutes personnes trouvées en contravention aux dis. positions d’un règlement municipal punissable par amende, s’il en est ainsi ordonné par le règlement, et les conduire devant un juge de paix pour y être traitées suivant la loi,

TITRE TROISIEME

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