SÉPARATION D'UN TERRITOIRE ANNEXÉ OU RÉUNI A UN AUTRE
45. S'il apparait par un recensement général, ou par uu recensement ou une énumération générale des habitants, que le territoire, qui a été annexé à une municipalité rurale, ou réuni à un autre territoire pour former une municipalité de townships-unis, contient une population de trois cents âmes au moins, le conseil du comté peut, par résolution, diviser ce territoire pour former, dans ses limites primitives, une ou plusieurs municipalités locales distinctes selon le cas, pourvu que le territoire qui reste, conserve une population de trois cents âmes au moins.
Cette résolution doit être approuvée et publiée de la même manière que celles passées en vertu des articles 32 et 41.
46. À dater du premier jour du mois de janvier qui suit l'approbation du lieutenant-gouverneur, le territoire ainsi séparé forme par lui-même une municipalité locale distmete sous le nom qui lui convient d'après les règles déjà établies.
47. Le conseil de comté est tenu de faire faire un recensement spécial des habitants d’un territoire annexé ou réuni en vertu des dispositions de ce chapitre, par un
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48. S'il appert, d’après le recensement, que telle localité anusxée ou réunie ne contient pas une population de trois cente mes, les frais du recensement doivent être
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