APPELS À LA COUR DE CIRCUIT
1061. (Amendé par 39 Vic., c. 29, s. 23, par 41-42 Vic. c. 10, s. 36, par 43-44 Vic., ce. 28, s. 1, et par 44-45 Vic. c. 22, s. 4.) Il y a droit d'appel à la cour de circuit du comté ou du district :
1. De tout jugement rendu par des juges de paix, sur des poursuites intentées en vertu des dispositions de ce code ou des règlements municipaux ;
2. De toute décision donnée par un conseil de comté, relativement à un procès-verbal fait et homologué ou à un acte de répartition amendé sous l'autorité de ce conseil siégeant autrement qu’en appel.
8. De toute décision donnée par un conseil municipal, en vertu des articles 734, 738, 746, et 7464, relativement à un rôle d'évaluation, soit que la décision ait été rendue par le conseil,de son propre mouvement, ou sur une plainte produite contre le rôle.
Ce droit d'appel existe aussi, au cas où le conseil d’une municipalité locale a négligé ou refusé de prendre en con sidération, une plainte écrite, produite en vertu de l'article 735 ou pour obtenir la révision et l'amendement du rôle d'évaluation en conformité des urticles 746 et 7464, dans
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