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les trente jours après l'expiration du délai pendant lequel
il pouvait en prendre connaissance.
Les frais de l’appel seront taxés à la discrétion du juge, pour ou contre celle des parties, la corporation municipale ou les conseillers personnellement, qu'il jugera à propos, et seront recouvrables sur un bref d'exécution émané en la manière ordinaire.
1062. Il y a également droit d'appel de-toute décision donnée par un bureau de délégués sous une forme quelconque, à la cour de circuit de comté siégeant dans l’un des comtés dont les délégnés représentent la corporation, ou à la cour ae circuit du district. Si les municipalités représentées par les délégués sont situées dans plus d’un dist:ict. ’appel peut être porté à la cour de circuit de l’un ou de l'autre de ces districts.
1063. Le mot jugement employé dans les dispositions suivantes de ce titre,comprend également les décisions données par un conseil de comté ou par un bureun de délégués.
1064. (Amendé par 39 Via, c. 29, s.2ets. 24) La partie qui veut en appeler doit, dans les trente jours juridines qui suivent le prononcé du jugement :
‘ onner un simple avis de cette intention au juge ou à |... ues juges de paix qui ont rendu le jugement, ou à leur creffier, ou au bureau du conseil municipal, s'il s’agit d’un conseil municipal ; où au bureau du conseil s’il s’agit d'une décision d’un conseil de comté, ou au secrétaire du bureau des délégués si l’appel est d'une décision de ce bureau ;
2. Fournir devant le greffier du tribunal où l'appel est porté, bonne et suffisante caution de poursuivre effectivement l'appel, de satisfaire à la condamnation et de payer les dommages adjugés, et les frais encourus tant devant le tribunal inférieur, le conseil ou te bureau de délégués, qu'en appel, au cas où le AUporent serait confirmé.
1065. Les cautions doivent justifier, à la satisfaction du greffier, de leur solvabilité, au montant d'au moins cent piastres, en sus de toutes dettes, et ce sous serment si le greffier le juge à propos. Une seule caution suffit.
1066. L'appel est porté à la cour par un bref d'appel signé par le greffier, portant que l'appelant se plaint d'avoir été lésé par le jugement dont est appel, et ordonnant au juge ou à l'un des juges de paix qui ont rendu le
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