‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 273 sur 405 · D ORNE TRE M · texte numérisé non relu

D ORNE TRE M

240 CODE MUNICIPAL, jugement, on à leur greffier, ou au bureau du conseil si s'agit d’une décision d’un conseil du comté, ou au secrél taire du bureau des délégués si l’appel est d’une décision. %e ce bureau, de transmettre le dossier de la cause.

1067. (Tel qu'amendé par 39 Vict., Ch. 29, s. 2) Une copie du bref d'appel certifiée par le greffier ou par le , ocureur de l'appelant avec l'avis du jour.de sa pré. s" ation à la cour, doit être sigmifée dans les trente jouis g suivent le prononcé du jugement, à l’ntimé ou à son procureur, et au juge cu à l’un des juges de paix qui ont rendu le jugement ou à leur greffier, ou au bureau du conseil s’il s’agit d’une décisica d’un conseil de comté, ou au secrétaire du bureau des délégués si l'appel est d’une décision de ce bureau.

1068. Entre le jour de cette signification et celui de la présentation de la requête en appel à la cour, les juges de paix, ou le secrétaire-trésorier, ou le secrétaire suivant le cas, doivent transmettre le dossier de la cause au greffier de la cour de circuit, avec un certificat attestant que les documents transmis sont tous les papiers, documents et témoignages se rattachant à la cause.

1069, L’exécution du jugement dont il est appel est suspendue jusqu'à la décision de la cour de circuit, si une copie du bref d'appel a été signifiée dans le délai prescrit aux juges de paix ou à leur greffier, ou au bureau du consei! s’il s’agit d'une décision d’un conseil de comté, ou au secrétaire des délégués s’il s'agit d’une de leurs décisions; à défaut de quoi, le jugement peut être exécuté.

1070. (Tel qu'amendé par 39 Vict., Ch. 29, 5.2.) Le bref d'appel doit être rapporté à la cour de circuit le ou .avant le premier jour juridique du terme qui suit l'expiration des quarante jours après le prononcé du jugement, à peine de déchéance.

L’appelant doit produire au jour du rapport du bref d'appel avec le rapport de l’huissier constatant les significations requises, une requête où sont énoncés sommairement le titre de la cause, la date du ju;ement, l'avis donné, le cautionnement fourni, les griefs d'appel et les

conclusions tendant à l’infirmation du jugement et à la prononciation de celui qui devait être rendu.

107] sommair à moins de comt:

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