‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 275 sur 405 · PET · texte numérisé non relu

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1077. Il n'y a pas d'appel, en vertu des dispositions de ce titre, d’un jugement rendu par un juge de la cour supérieure où un magistrat de district, concernant des matières municipales. (1) |

1078. Nuljugement, décision ou conviction susceptible d'appel en vertu de ce titre, et nul jugement ou conviction prononcée par un magistrat de district, ne ‘:uvent être infirmés par certiorari i la cour supérieure ou de circuit,

1079. Tous les documents produits par le conseil de comté ou par ie bureau des délégués doivent leur être tran”r-is, après le prononcé du jugement en appel, avec une ie de ce jugement.

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