‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 276 sur 405 · DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES

1080. (Amendé par 41 Vic., c.18, s.38, par 44-45 Vic. c. 22, s. 6, el par 45 Vic. c. 35, s. 33.) Dans la municipalité de la ville de Sherbrooke, dans les municipalités locales des comtés de Compton, Stanstead, Brome, Missisquoi et de Richmond moins celle de Saint-George de Windsor, et dans celles du comté de Shefford moins les municipalités des townships de Milton et de Roxton, et la municipalité du township de Leeds dans le comté de Mégantic ; et le comté de Huntingdon, excepté la municipalité de la paroisse de Saint-Anicet ; tous les travaux sur les chemins et les ponts municipaux ne sont faits qu'aux frais de la corporation de la même manière que s'il y était passé un règlement à cet effet en vertu de l'article 535.

Les conseils de ces municipalités peuvent, par un règle. ment ou une résolution, statuer que la taxe imposée pour ces travaux soit commuable au moyen de corvée d’après une échelle on un tarif de prix déterminé.

(1) Jugé: Que par l'article 1077 du code municipal, il n'y a pas d'appel des jugements rendus par la cour de circuit en matières municipales.

Qu'il ne peut y avoir évocation de la cour de circuit à la cour supérieure, en vertu de l'article 1058 du Code de Procédure, que dans les causes où l'appel serait permis en vertu de l’article 1054 du dit code, et que, si la présente cause a été bien instituée devant la cour de circuit, il ne peut y avoir d'appel du jugement de la cour de circuit.—LA CORPORATION DU COMTÉ DE DRUMMOND vs. LA CORPORATION pe LA Paroisse De Sr. Guiccauus, IV Revue Légale, 706.

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CODE MUNIGIPAL. 243 Les conseils de ces municipalités peuvent faire, quant à la confection et à l'entretien des clôtures le long des routes, les dispositions qu'ils jugent les plus justes, soit en obligeant les propriétaires des terrains adjacents à les ‘faire, soit de toute autre manière ; à défaut de dispositions faites à cette fin, l’article 775 s'applique.

Les conseils de ces municipalités peuvent définir, par procès-verbal, le temps durant lequel toute route devrez être ouverte, sans qu'il soit obligatoire pour la corporation de faire aucune partis spéciale de telle route dans un temps déterminé.

1081. (Tel qu'amendé par 35 Vict., Ch. 8, 5. 9; et par 36 Vict., Ch. 21 5. 33.) Le conseil des municipalités locales suivantes possède les attributions et pouvoirs conférés aux conseils de comté, outre ceux donnés aux conseils locaux, et ne font pas partie des municipalités de comtés dans lesquels elles sont situées :

La municipalité de la paroisse de saint Pierre de la Pointe-aux-Esquimaux ;

La municipalité de Ste. Anne-des-Monts et

La municipalité des Isles de la Madeleine, dans le comté de Gaspé ; )

Le township de St. Jean ;

La municipalité d'Hébertville ;

La municipalité de Roberval, et toute municipalité formée ci-après à l’ouest des cantons Kénogami et Lartigue dans le comté de Chicoutimi, tant qu'il n’existera pas cinq municipalités à l’ouest des limites ;

La municipalité de Tadousac et la municipalité des Escoumins, dans le comté de Saguenay ;

La municipalité de l'Isle aux Coudres, dans le comté de Charlevoix ; et

La municipalité de l'Isle aux Grues, dans le comté de Montmagny.

Aussitôt que cinq municipalités auront été formées

dans la partie du comté de Chicoutimi, située à l’ouest et

au sud-ouest des cantons Kénogami et Lartigue, ces cinq municipalités et cel'es qui seront formées plus tard à l'ouest et au sud-ouest des dites limites, composeront le conseil de comté No. 2 du comté de Chicoutimi ; et toutes

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les municipalités situe:3 au nord, à l’est et au sud-est des susdites limites composeront le comté No. 1 de Chicoutimi, les municipalités qui seront formées ci-après pour compléter le nombre de cinq ci-dessus, devant être établies sur requêtes adressées au lieutenant-gouverneur.

Le comté de Montmorency continue à former deux municipalités de comté distinctes comme suit: les muni. cipalités locales de cette partie du comté qui se trouvent sur la rive uord du fleuve St. Laurent forment une municipalité de comté sous le nom de “ municipalité du comté de Montmorency numéro un : ” et celles de l'Isle d'Orléans forment une autre municipalité de comté sous le nom de ‘ municipalité du comté de Montmorency numéro deux.”

__ 1082. Le conseil de la municipalité de la paroisse de

St. Romuald d’Etchemin possède tous les pouvoirs conférés au conseil d’une municipalité de village, outre ceux d’un conseil d’une municipalité de paroisse.

1083. Rien dans ce code n’est censé révoquer le chapitre soixante-et-deux, 27-28 Victoria, conférant certains pouvoirs du conseil du comté au conseil municipal de la paroisse de St. Colomb de Sillery, dans le comté de Québec. ‘

1084. La municipalité de la paroisse de St. Germain, dans le comté de Drummond sera connue, dans la suite, sous le nom de ‘ municipalité de la paroisse de St. Germain de Grantham.”

. 10844. (Ajouté par 36 Vict., Ch. 21, s. 34) La municipalité de la paroisse de Saint-Roch de Québec-Sud sera connue, dans la suite, sous le nom de ‘“ municipalité de la paroisse de Saint-Sauveur de Québec.”

1085. Dans la municipalité des Iles de la Madeleine, dans le comté de Gaspé, le poll pour les élections générales municipales, en cas de contestation, n’est pas tenu le jour de l'assemblée des électeurs municipaux, tel que prescrit par l’article 311, mais le quatrième lundi du mois de janvier, à dix heures du matin, et le jour suivant au cas de l’article 322.

Outre le poll tenu à Havre Amherst, chef-lieu de la municipalité, il doit être tenu un poll additionnel pour les

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Ces polls additionnels sont tenus par des personnes nommées pour chaque élection par le conseil. Ces personnes possèdent les mêmes droits et pouvoirs et sont soumises aux mêmes obligations et pénalités que les présidents d'élection.

Les électeurs ne peuvent voter qu'au ;: | tenu dans l'île où ils sont domiciliés, ou au poll qui leur est assigné en vertu de la disposition suivante :

Les habitants de l’île d'Entrée votent au poll du Havre Amberst; ceux de l’île Wolf, au poll du Havre-aux- Maisons ; et ceux des îles Coffin et Bryon, au poll de Grosse-Ile.

Les dispositions de cet article s'appliquent également au cas où un règlement est soumis à l'approbation des électeurs municipaux.

DISPOSITIONS FINALES

1086. Le chapitre vingt-quatre des Statuts Refondus pour le Bas-Canada et toutes dispositions qui l'amendent; Tout acte municipal spécial on général et ses amendements, relatifs aux corporations et aux municipalités de comté, de paroisse, de township séparé, de townships-unis, de partie de paroisse ou de township, de village ou de

. ville, sauf les cités et les villes exceptées en l’article 1 ;

Le chapitre vingt-cinq des Statnts Refondus pour le Bas-Canada, le chapitre quatre-vingt-quatre des Statuts Refondus du Bas-Canada, les sections soixante-quinze, soixante-seize et soixante-dix-sept du chapitre soixantesix des Statuts Refondus du Canada, le chapitre dix-huit des statuts de la ci-devant province du Canada 27-28 Victoria, et le chapitre vingt-six des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, intitulé: “ Acte concernant les abus préjudiciables à l’agriculture "” et ses amendements, en autant qu'ils concernent les corporations fonctionnant d’après ce code ;

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Et toutes autres lois de la province en vigueur, lors de la mise en force de ce code, sont abrogées dans le cas:

Où il contient une disposition quia expressément ou implicitement cet effet ;—où elles sont contraires ou in. compatibles avec quelques dispositions qu’il contient ; — et où il contient une disposition expresse sur le sujet particulier de telles lois. |

Sauf toujours qu'en ce qui concerne les transactions, matières et choses antérieures à la mise en force de ce code et auxquelles on ne pourrait en appliquer les dispositions sans leur donner un effet rétroactif, les dispositions de la loi qui, sans ce code, s’appliqueraient à ces transactions, matières et choses restent en force et s’y appliquent, et ce code ne s'y applique qu’en autant qu’il coïncide avec ces dispositions. (1)

(1) Les conseils de comté ont, de même que les conseils locaux, le pouvoir de passer des règlements prohibant la vente des liqueurs enivrantes,

Les dix premières sections de la 27 et 28 Vict., chap. 18 (acte de tempérance de 1864) n'ont pas été abrogées par l’art. 1086 du code municipal.

Les législatures provinciales n’ont pas le pouvoir de législater sur les questions concernant le commerce et l’industrie, si ce n’est pour se former une source de revenus pour les fins provinciales. —Harr vs, La ConporaTION DE Missisquor, III Revue Légale, p. 170.

. La corporation locale qui fait vendre des terrains pour taxes, etc. et la corporation de comté qui les vend à sa demande, sont également responsables et garantes des illégalités et des erreurs de leurs secrétaires-trésoriers respectifs vis-à-vis de l’adjudicataire,

Dans le cas actuel, les deux corporations plaidant elles-mêmes ces irrégularités et ces erreurs de la corporation de comté déposant le prix d’adjudication en caur, l’action en garantie de l’adjudicataire doit être maintenue et la vente annulée même après les deux ans écoulés depuis la date de l’adjudication.

Les défenderesses n’ont pas droit à l'avis de l’art. 23 du Code de Procédure Oivile, quoique des dommages soient demandés par ler conclusions de l’action en garantie.—BaRTLEY vs. Boon, XIX Lowes Canada Jurist, p. 10.

The Municipal Code of the Province of Quebec has not totally abrogated the provisions of the temperance act of 1864—Sauvé vs. Tue CORPORATION OF THE CounTy or ARGENTEUIL, XXI Lower Canada Jurist, p. 119.

Jugé: 10. Qu'il n’y a que sur permission expresse de la loi qu'on

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087. Le présent acte sera mis en vigueur le jour f i sera fixé pour cet objet par proclamation du lieutenantaverneur en conseil ; et à dater de cette époque, il aura free et effet nonobstant toute loi contraire, dérogeant à et effet à la section dix du chapitre sept des statuts de Québec, passés dans la trente-et-unième année du règne de Sa Majesté, et sera connu et cité sous le nom de ‘ Code municipal de la province de Québec.”

peut cumuler dans une même action un reçours en dommages et pour 0e le chap. 21 des S. R. B. C. accordant cette latitude, on

ut sous l'empire de cet acte, cumuler ces deux moyens d'action.

30, Que le Code Municipal n’a abrogé le chap. 26 qu’en autant qu'il concerne les corporations fonctionnant d après ce code.

40. Qu'il n’y à que quand les animaux sont mis en fourrière par le gardien d’enclos que cette matière concerne les corporations fonctiongr" non En bis cas les dommages et les amendes pour sortie d'animaux peuvent être recouvrés, d’après le chap. 26 et par conséquent peuvent être réclamés dans une même action.—DaousT vs. Prouzx, V1l, Revue Légale, p. 317.

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