SI DES ANCIENNES MUNICIPALITÉS DE VILLE ET DE VILLAGE
49. Tout territoire érigé lors de la mise en force de ce code en municipalité de village, sous l'autorité d'un statut quelconque, continue à former une municipalité de village régie par les dispositions de ce code.
Ces municipalités de village sont désignées et connues sous le nom qui leur est propre d’après les dispositions de la loi en vertu de laquelle elles ont été érigées.
50. Les municipalités de village et de ville, mentionnées aux deux articies précédents sont désignées et connues sous le nom qui leur est propre d’après les dispositions de la loi en ver de laquelle elles ont été érigées.