‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 291 sur 405 · QUALITÉS REQUISES DES GRANDS ET PETITS JURÉS · texte numérisé non relu

QUALITÉS REQUISES DES GRANDS ET PETITS JURÉS

2. Les personnes suivantes, (sauf les exemptions et inhabilités ci-dessous prévues), ont les qualités requises pour remplir les fonctions de grands jurés, et, après tirage et assignation régulièrement faits, elles seront tenues d’agir comme tels, savoir:

2. Tout habitant mâle, domicilié dans une ville ou cité d’au moins vingt mille âmes, ou dans la banlieue d’icelle, qui est porté

sur le rôle d'évaluation de “cette ville ou cité, comme propriétaire d'immeubles de la valeur total cotisée de plus de deux mille piastres, ou comme occupant, ou locataire d'immeubles d’une valeur annuelle cotisée de plns de trois cents piastres ; ou qui est juge de paix, et qui s’est rendu habile à :::5: en cette qualité;

3. Tout habitant mâle, domicilié dans les limites d'aucune autre municipalité, dont quelque partie se trouve dans un rayon de dix lieues du siége de la cour dans le district qu’il habite, qui est porté sur le rôle d'évaluation de cette municipalité comme propriétaire d'immeubles, de la valeur totale cotisée de plus de mille cinq cents piastres, ou comme occupant ou locataire d'immeubles d’une valeur annuelle cotisée de plus de cent cinquante piastres.

8. Les personnes suivantes, (sauf les exemptions et inhabilités ci-dessous prévues), ont les qualités requises pour être petits jurés, ot, après tirage et assignation régulièrement faits, elles seront tenues d’agir comme tels :

2. Tout habitant mâle, domicilié dans une ville ou cité d'au moins vingt mille habitants, ou dans la banlieue d’icelle, qui est

porté sur le rôle d'évaluation de cette ville ou cité, comme pro.

priétaire d'immeubles de la valeur totale cotisée d’au moins huit cents piastres, mais de pas plus de deux mille piastres, ou comme occupant ou locataire d'immeubles d’une valeur annuelle cotisée d’au moins cent piastres, mais pas plus de trois cents piastres, excepté les juges de paix habiles à agir en cette qualité;

3. Tout habitant mâle, domicilié ‘dans les limites d'aucune autre municipalité, dont quelque partie se trouve dans un rayon de dix lieues du siége de la cour dans le district qu’il habite, qui est porté sur le rôle d'évaluation de cette municipalité, comme propriétaire d'immeubles, de la valeur totale cotisée d’au moins six cents piastres, mais de pas plus de mille cinq cents piastres, ou comme oecupant ou locataire d'immeubles, d’une valeur annuelle cotisée d’au moins quatre-vingt piastres, mais de pas plus de cent cinquante piastres.

INHABILITÉS.

4. Les personnes suivantes sont respectivement incapables d’être grands jurés ou petits jurés :

1. Celles qui ne remplissent pas les conditions requises dans les dispositions précédentes du présent acte pour faire partie du

jury

9. Celles qui n’ont pas atteint l’âge de vingt-et-un ans accomplis; :

3. Celles qui souffrent de cécité, de surdité ou autre infirmité Si in incompatible avec l’accomplissement des devoirs du juré ;

4. Celles qui sont arrêtées ou sous caution, sur accusation de trahison ou de félonie, ou qui en ont été convaincues ;

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