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trésorier, sous serm liste SUph même ten
18. Ti constater sont port comme d'autres t de la prés le greffe cour.
28. Si mcipalité liste Sup} prescrite taire-trés qu’il aure de voyag égale au gence, a:
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24. Si une mun assignés sation ou sonnes de pour être présent a renseigne seront a dresser ;
ou liste encourra de ci, sera faite gence, d
s sur ce rôle, mplissent res.
et petits jurés.
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onné dans les résorier, après , Soumettra le mblée spéciale , à telle assemrrections qu'il e approbation
tte assemblée, .
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que semblable , le greffier ou mois délivrer contenant les nce, depuis la upplémentaire s les limites de à remplir les
s où omis pur émentaire pré- 1 en toute cirou la dite liste exients nécesqui s’y trouve
levra s'assurer s informations ans sa municis de jurés, ou sciemment porit transmission cte, le nom des lé en vertu des
faire et déposer tement accessi-
tels, ainsi que
ble au public, un double de tout extrait ou de chaque liste suplémentaire, qui doit être délivrée au shérif sous l’autorité du présent acte.
12. Tout extrait et toute liste supplémentaire de cette nature devra être accompagnée d’un affidavit du greffier ou du secrétairetrésorier, écrit et signé en présence d’un juge de paix, et affirmant sous serment qu'il croit à l'exactitude du dit extrait ou de la dite liste supplémentaire, et des renseignements qui ont été donnés en même temps.
13. Tout extrait et toute liste supplémentaire semblable devra constater le nom ou les noms de baptème des personnes qui y sont portées, leur état et domicile, spécifiant si elles sont cotisées. comme propriétaires, ou comme occupants ou locataires. ou à d'autres titres, et le montant de cette cotisation, et pour les fins de la présente section, ainsi que pour toutes fins du présent acte, Je grefier ou secrétaire-trisorier sera censé être un officier de la cour.
23. Si quelque greffier ou secrétaire-trésorier de quelque mumcipalité néglige de faire transmettre aucun extrait, ou aucuneliste supplémentaire, selon le cas, dans le délai et de la manière prescrite par le présent acte, le shérif se les procurera du secrétaire-trésorier, et il pourra recouvrer de la municipalité les frais qu'il aura encourus pour se les procurer, y compris tous les frais de voyage d’un messager, s’il en envoie un, ainsi qu’une somme égale au montant déboursé, par voie de pénalité pour cette négligence, avec dépens, par une action intentée en son propre nom devant tout tribunal compétent.
24. Si dans une municipalité de paroisse, de township, ou une municipalité locale, dans laquelle des jurés doivent être assignés en vertu du présent acte, il n’existe pas de rôle de cotisation ou d'évaluation, le shérif fera dresser des listes des personnes domiciliées dans le localité, qui ont les qualités exigées pour être respectivement grands et petits jurés, sous l'autorité du présent acte; et ces listes seront dressées d’après les meilleurs renseignements que l’on pourra se procurer dans la localité, et seront attestées sous serment par la personne chargée de les dresser ; et ces listes seront Conservées, gardées et employées pour les mêmes fins, et de la même manibre, et avec le même effet, que si elles étaient des extraits des rôles d'évaluation ou de cotisation transmis au shérif sous l'autorité du présent ucte.
47. Tout greflier ou secrétaire-trésorier d’une municipalité’ qui négligera, sous six jours, de transmettre au shérif tout extrait ou liste supplémentaire que le présent acte requiert de lui, encourra une pénalité de vingt piastres, et une pénalité ultérieure de ci q piastres, pour chaque jour après la signification qui lui sera faite d'une dénonciation ou plaints aû sujet de cette négligence, durant lequel il continuera d'être en défaut.
ee mntcte Pane-pomamneree lee aimes vs ben
48. Les amendes imposées par le présent acte, à des officiers de la cour, seront prélevées en vertu d’une règle, ou d’un ordre de la cour, en la manière prévue par la quarante-sixième section.
33. Vict. c.13.—4. Les sections deux et trois de l’actede la trente-deuxième Victoria, chapitre vingt-deux, en ce qui a rapport ” à la valeur de la propriété, requise pour la qualification des grands
et des petits jurés, ne s’appliqueront pas au comté de Gaspé: mais dans ce comté telle valeur sera comme suit : |
Pour les grands jurés, s’il sont propriétaires, une valeur totale cotisée d’au-dessus de mille piastres, et s'ils sont occupants ou locataires, une valeur annuelle cotisée d’au-dessus de cent piastres.
Pour les petits jurés, s’ils sont propriétaires, une valeur totale cotisée d’au moins quatre cents piastres, mais de pas plus de mille piastres, et s’ils sont occupants ou locataires, une valeur annuelle d’au moins quarante piastres, mais de pas plus de cent piastres.