‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 298 sur 405 · DE · texte numérisé non relu

DE

Les 43-44 Vic.

licences de

9 mars 1878.

d'amender et ses amendetement de Ja

lions.

dans cette loduire l’accepi le cette loi ne

-vie (brandy), n}, les vins de cidre, et toute

autre liqueur qui contient un principe, enivrant et tout breuvage composé en tout ou en partie d'aucune de ces liqueurs.

b. Les liqueurs de tempérance sont la bière de gingembre, la bière d’épinette, la bière de réglisse, les sirops de toutes sortes et autres liquides ou breuvages semblables, simples ou composés, dans lesquels il n’entre aucun principe enivrant.

ce. Les maisons appelées maisons d'entretien public, sont les maisons ou lieux publics affectés à la réception des voyageurs et du public, où, moyennant paiement, l’on donne habituellement à joger et à manger. Ces maisons d’entretien public sont : les auberges et les hôtels de tempérance.

d. Une auberge, comprenant les établissements aussi appelés hôtels et tavernes, est une maison d’entretien public dans laquelle iln’est pas vendu de liqueurs enivrantes.

e. (Amendé par 43-44 Vic., c. 11, s.?). Un hôtel de tempérance est une maison d'entretien public où il n’est pas vendu de liqueurs enivrantes.

f. Un restaurant est un lieu de réception publique, aussi connu sous le nom de salon (saloon) ou salle de rafraichissements frefreshment room), où, moyennant paiement, l’on donne habituellement ou par occasion à manger au public, (sans fournir de logement), et où l’on vend des liqueurs enivrantes.

g. Une buvette de bateau à vapeur, est tout local ou appartement consacré à la vente des liqueurs enivrantes, dans un bateau à vapeur et tout autre bâtiment ; le mot bâtiment comprenant toute embarcation quelconque.

h. Un buffet de chemin de fer, est tout local ou appartement compris dans une station de chemin de voie ferrée, où, moyennant paiement, on donne habituellement ou par occasion à manger aux voyageurs en chemin de fer et où l’on vend des liqueurs enivrantes

i. Une taverne dans les mines d’or, est une auberge tenue dans un rayon de trois lieues de distance du lieu d'exploitation d’ane mine d’or. |

j. Un magasin de liqueurs, est tout magasin, ou échoppe, où l'on vend des liqueurs enivrantes, sans urnir le logement ni la nourriture.

k. Les magasins de liqueurs sont divisés en magasinsen gros et en détail.

l. (Amendé par 43-44 Vie., ce. 11, 5. 2), Un magasin de liqueurs en gros est celui où l’on vend en u:.: seule el même fois, des ;iqueurs enivrantes, en quantités non moindres que de deux gallons mesure impériale, ou d’une douzaine de bouteilles contenænt pas moins d'une chopine chacune, mesure impériale ;

m. (Amendé par 43-44 Vic., ce. 11,5. 2). Un magasin de liqueurs en détuil est celui où l’on vend, en une seule et même fois, de liqueurs enivrantes,en quantités non moindres que d'une chopern mesure impériale ;

mm. Embouteilleur est celui qui embouteille des liqneurs

AD tom

fermentées, les vend et les livre chez lui ou chez l'acheteur, en -quantité d’au moins une douzaine de bouteilles.

n. Toute livraison de liqueurs enivrantes, faite à tout autre titre qu'à titre purement gratuit, constitue dans le sens de cette loi, une vente.

o. La gratuité de la livraison s’infère des circonstances sous lesquelles elle est faite, et de l'intention de celui qui fait la livraison et de celui qui reçoit les liqueurs.

p. Toute livraison non ainsi gratuite, est considérée comme faite à titre de vente, sans qu'il soit nécessaire de prouver une tradition d'argent, ou la prestation de quelque objet ayant une valeur pé- Cuniaire, comme prix de vente de ces liqueurs.

. La licence pour la vente des liqueurs enivrantes, dans une auberge, un restaurant, une buvette de bateau à vapeur ou un buffet de chemin de fer, comprend la faculté de laisser boire sur place la liqueur vendue; mais le même privilége ne s'étend pas au magasin de liqueurs; en ce dernier cas, toute liqueur délivrée doit être consommée hors du magasin.

r. Prêter sur gages, signifie prêter moyennant profit stipulé

explicitement ou implicitement en faveur de celui qui prête une :

somine d'argent ou une chose quelconque convertible en argent, ou ayant une valeur pécuniaire, en prenant ün gage, pour assurer la restitution de la somme d'argent, ou de la chose prêtée. avec ou sans le profit stipulé.

s. Celui qui fait ce prêt et reçoit le gage, est lejprêteur sur gages: celui qui reçoit la somme d'argent ou ia chose prêtée, et donne le gage, est l’'emprunteur sur gages.

i. Faire le commerce de prêteur sur gages, est faire habituelle. ment ces prêts.

u. Pour faire ce commerce, il n’est pas indispensablement ré. cessaire que plüsieurs prêts sur gages soient prouvés, quoique la suffisance de ce mode de preuve soit reconnue.

v. Un seul prêt sur gage précédé ou suivi d'un ou de plusieurs autres, ou accompagné, précédé ou suivi de circonstances, qui dans l'opinion du tribunal chargé de juger, témoignent de l’habi. tude de faire ces prêts, ou de l'intention de faire ce commerce, constitue pour les fins de la présente loi, une preuve suffisante que le prêteur le fait réellement.

w. L'officier du revenu nommé en vertu de la sixième clause de l'Acte du déparlement du Trésor, employé à la perception du revenu, auquel en vertu de la clause 10 du dit acte, une ou plusieurs parties c'e cette province érigées en districts de revenu ont été assignéer. qui a par la présente loi le pouvoir d’octroyer des licences et qui ans le code municipal, est appelé le percepteur du revenu de l'Intérieur, est pour les fins de cette loi appelé “ Inspecteur des licences.”

Le mot ‘‘ Districi”” employé seul, signifie un de ces districts ainsi établis par la dite ctause 10.

æ. Le territoire organisé, est toute partie du territoire de la

province la partie lement.

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province érigé en municipalité, et le territoire non organisé es{ la partie de ce même territoire qui n’est pas ainsi érigé municipalement.

y. Le mot ‘“ poudre ” comprend toute substance explosive, que ce soit de la poudre à canon ou à tirer, ou de la poudre à mine, ou toute autre poudre ou nitro-glycerine et toute autre substance de ce genre, et la poudrière est l’endroit où l’on garde de la poudre.

3. Le ‘ dénonciateur ” est la personne qui donne les renseignements, sur lesquels une poursuite en justice pour contravention à la présente loi est intentée, et qui n'étant pas incompétente à rendre témoignage, lépose des faits principaux lors du procès.

aa. Le plaignant (informant) est la personne qui intente une telle poursuite sous la forme qui {am pour même contravention.

bb. Les mots ‘tables de billards,”” outre leur signiticatio.: propre, comprennent toute table de trou-madame (pigeon hole), de mississipi, ou de bagatelle.

cc. 1Ajoulé par 43-14 Vic., c. 11, s. 2.) Un embouteilleur est celui qui embouteille des liqueurs fermentées, les vend et les livre chez lui ou chez l’acheteur en quantité d’au moins une douzaine de bouteille à la fois.

dd. (Ajouté par 43-44 Vic, ce. 11, s. 2.) Un club est une association dans laquelie les profits de la vente de liqueurs enivrantes et de l’usage de tables de billards, appartiennent aux membres du club, qui sont propriétaires bond fide de tous les effets mobiliers contenus dans le dit club et sont les propriétaires ou locataires de l’établissement.

Prohibilions générales.

2. (Amendé par 45 Vic. c. 9,s.1.) Il est défendu, sous peine des amendes et pénalités ci-e près édictées, à toute personne, corporation, où club, de tenir dans les limites de cette province :

|. Aucune auberge ou hôtel de tempérance ;

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