‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 299 sur 405 · De tenir aucune poudrière ou vendre de la poudre · texte numérisé non relu

De tenir aucune poudrière ou vendre de la poudre

9. De donner des représentations équestres et exhibitions d’animaux féroces, connues et désignées sous le nom de cirque et de ménagerie ;

10. (Ajouté par 43-44 Vio., ©. 11, s. 3.) De faire le commerce d'embouteilleur ;

Sans avoir au préalable obtenu du gouvernement, en la manière

et forme et après paiement des droits et honoraires ci-après men. tionnés, une licence alors en vigueur, pour chacun de ces objets,

Par qui sont octroyées les licences, et leur durée.

8. Chaque licence pour aueun des objets ci-dessus mentionnés, est accordée au nom du lieutenant-gouverneur et est émanée par un des inspecteurs des licences ou son adjoint, à l'exception des licences pour tavernes, dans les mines d’or, qui sont accordées par un des officiers nommés par le lieutenant gouverneur en conseil, TU de la clause ? de l’Acie d'amendement des mines d’or de

4. Chaque inspecteur des licences délivre les licences dont il doit être fait usage dans les limites du district à lui assigné, à l’exceftion des licences de colporteur, qui peuvent être accordées pour tous les districts judiciaires par le même officier, et retire les droits et honoraires imposés sur ces licences par la présente loi.

S'il s’agit d’une licence de buvette de bateau à vapeur, ce devoir

incombe à l'inspecteur des licences pour le district où réside le .

propriétaire, le maitre ou la personne en charge du bateau à vapeur ou du bâtiment pour lequel une licence est demandée ; et dans le cas où ce bateau à vapeur ou bâtiment est possédé par une compagnie, à l'inspecteur des licences pour ie district, dans lequel la compagnie tient son bureau ou sa principale place d’affaires.

L'adioint de l'inspecteur des licences comme son principal, délivre les licences et perçoit les droits ei honoraires.

5. Le lieutenam-gouverneur en conseii peut, de temps à autre, nommer à sa discrétion une ou plusieurs personnes, qu'il autorise à signer et délivrer ces licences aux inspecteurs des licences, et peut également en déterminer la forme, de mème que l’époque de leur délivrance.

6. Ces licences sont accordées pour une année ou fraction d'année seulement et expirent le premier jour du mois ce mai subséquent à leur octroi; à l’exception des licences de passage ou de traverse à l'égard desquelles la présente lei contient des dispositions spéciales à cet égard, des licences de buvettes de bateaux à vapeur qui expirent lors de ia mise en hivernement des bateaux, et des licences de taverne dans les mines d’or dont la durée est mensuelle,

Ga. (Ajoulé par 43-44 Vic. c. 11, s. 47, el amendé par #5 Vie., 0. 9, s. 5.) L'officier nommé en vertu de tout acte des mines en force "n cet: province, ayant 11 surveillance d’un district ou d'une division minière, aura seul le droit d'accorder les licences pour la vente de liqueurs cnivrantes, dans un rayon de sept milles de toute mine en exploitation, iesquelles licences seront sujettes à tels droits que le lieutenant-gouverneur en conseil pourra fixer, lesquels ne devront pas être toutefois, moindres que de cinquante piastres pour chaque licence : et le dit officier pourra octroyer,

A ment connu

refuser ot municipa Québec d

Lee dit

ele lie TG. (Aj en conseil des liqueu positions ] sition, Su sitions, na et métiers.

7e (Ame pour tenir servées :

Préalabl: aucune par doit fourni frmule A :

municipaux résidents, s roisse, cant ls limites Y licence est «

ù réputation, piblic et q exigé par | tetien pub 8. (Subsiil €, 4, $. à.) Ce par le requ loi des licen de paix du devant le ju

Dans les une licence teurs munid tier signifie

. 9. Si ce d fmites d’un

la désignati

cence est sax

10, Dans Cérüficat do

i-après men-

refuser ou annuler les dites licences, nonobstant tout règlement e ces objets,

municipal ou toute chose contenue dans la loi des licences de Québec de 1878, ou dans tout autre acte à ce contraire.

urée Les dites licences seront détenues, sujettes à tels règlements ‘ e le lieutenant-gouverneur en conseil pans adopter. mentionnés 6b. (Ajoutée par 44-45 Vic. c. 4, s. 4.) Le lieutenant-gouverneur

en conseil peut accorder, à prix réduit, des licences pour vendre des liqueurs enivrantes, pour avoir effet seulement durant les expositions provinciales sur le terrain choisi pour les fins de l’exposition, sur la recommandation du comité permanent des expositions, nommé par le conseil d'agriculture et le conseil des arts et métiers. :

émanée par >xception des iccordées par 1r en conseil, mines d’or de

ences dont il lui assigné, à tre accordées r, et retire les présente loi.

eur, ce devoir t où réside le .

du bateau à demandée ; et ossédé par une ct, dans lequel ce d’affaires.

son principal,

Licences d'Auberges. Mode général de les oblenir.

7. (Amendée par 43-44 Vic., c. 11, s.4.) Pour obtenir une licence pour tenir une auberge, les formalités suivantes doivent être observées :

Préalablement à l'obtention d’aucune de ces licences pour aucune partie du territoire organisé de cette province, le requérant doit fournir à l'inspecteur des licences, un certificat suivant la formule À annexée à la présente loi, signé par vingt-cinq électeurs municipaux résidents où une majorité des électeurs municipaux résidents, s’ils sont en nombre moindre de cinquante, de la paroisse, canton, township, village, ville ou quartier de la cité dans es. & ks limites de laquelle est située la maison pour laquelle telle temps à autre, licence est demandée, attestant que le requérant est personnelle- , qu'il autorise menti connu des signataires, qu’il est honnète, sobre, de bonne

es licences, et D réputation, qu'il est qualifié pour tenir une maison d'entretien ue l’époque de publie et que la maison dont il est question contient le logement exigé par la présente loi, et qu’on y a besoin d’une maison d’entretien public.

8. (Subsiituée par 43-44 Vic., c. 11, s. à et amendée par 44-45 Vic, «4, s.5.) Ce certificat doit être aecompagné d’un aftidavit donné par le requérant, suivant la forme de la cédule B annexée à la loi des licences de Québec de 1878, et assermenté devant un juge de paix du district, ou dans les cités de Montréal et de Québec, devant le juge des sessions, le magistrat de police ou le recorder.

Dans les cités de Moniréal et de Québec, nul certificat pour une licence ne sera accordé, si une majurilté absolue des électeurs municipaux résidant dans le district de votation du quarlier signifient leur opposition par écrit, à l’octroi de telle licence. 9. Si ce certificat se rapporte à une maison située dans les imites d’un: cité, il doit contenir, aimsi que la licence elle-même, l désignation du quartier et de la rue où elle est située, La licence est sans effets en dehors des limites de cels quartier et rue. 10. Dans les cités de Montréal et Québec, les signataires du teriificat doivent être des électeurs municipaux, avoir leur domi-

se ou fraction lu mois de mai es de passage ci contient des le buvettes de vernement des es d’or dont là

hmendé par 45 acte des inines l'un district ou er les licences n de sept milles eront sujettes à il pourra fixer, e de cinquante burra octroyer,

ile ou lieu d’affaires dans le quartier et être inscrits sur la der. nière liste électorale.

11. (Amendée par 43-h4 Vic., c. 11, s. 6.) Ce certificat, (moins ceuxrelatifs aux demandes de licences pour la cité de Montréa] -et dans la cité de Québec), doit aussi être confirmé par une déci. Sion du conseil de la municipalité, dans les limites de laquelle la maison est située, rédigé suivant la forme de la cédule C annexée à la présente loi, et cette confirmation est certifiée sous la signa. ‘ture du maire et du greffier ou secrétaire-trésorier du conseil,

12. (Amendée par 43-44 Vic., c. 11, s.7 el ensuile remplacée par 44-45 Vic. c. 4, s. 2.) La confirmation du certificat pour licence d’auberge ne peut être donnée que par le conseil municipal, et ‘doit être certifiée sous la signature du maire et du greffier oy ‘Secrétaire-trésorier.

Si, au jour fixé pour l’assemblée du conseil, il n’y a pas de quorum, l'assemblée est remise de jour en jour jusqu’à ce qu'il y ait un quorum et tant que la question n’est pas décidée,

18. (Amendée par 44-45 Vic. c. 4, s. 1.) Le conseil auquel ce

certificat est présenté, doit s’assurer, en prenant les renseigne

ments qu’il juge convenables,si le nombre voulu d’électeurs ayant ‘la capacité requise l’a signé ; il doit aussi constater par serment reçu devant un des membres du conseil, l’authenticité des signa. tures, et si le résultat-de cette double recherche est en tout ou en partie, défavorable au requérant, il refuse la confirmation demandée.

13a. Tel certificat doit être refusé s’il est prouvé, à la satis faction du conseil :

1. Que le requérant est une personne de mauvaises mœurs, ayant déjà permis ou souffert l'ivrognerie ou le désordre dans son auberge ou,

2. Que tel requérant a déjà été condamné deux fois à l’amende pour avoir vendu de la boisson sans licence ou.

Page 1