‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 301 sur 405 · Les ration to sonne co nelle des o d’aut et génér · texte numérisé non relu

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d. Le greflier de la paix préparera une liste et l’affichera &ans un endroit apparent de son bureau ouvert au public; et la dite liste contiendra la date de l'inscription de chaque demande, les noms, occupations et résidence du requérant, la situation de la maison à laquelle s'applique la licence, et le jour auquel la demande sera prise en considération.

e. Nulle demande ne sera prise en considération par l’autorité compétente, à moins qu'elle ait été inscrite sur la dite liste, pendant au moins huit jours.

f. Toute personne pourra s'opposer à la demande, et si avis de l'opposition a été donné au greflier de la paix, ce dernier dévra, trois jours avant la prise en considération de la dite demande, donner avis d’icelle au requérant et à l’opposant, s’il y en a un.

g. Toute personne produisant devant une autorité compétente, lorsque la demande doit être prise en considération, ou qui a produit antérieurement, devant le greffier de la paix, verbalemgent ou par écrit, les objections par ‘lle faites à l’octroi de la confirmation d’un certificat, a le droit d’être entendue sur les raispns et motifs de telles objections ou de toutes autres objections qui pourraient alors être soulevées.

h. Les dites autorités compétentes pourront entendre la dite personne aussi bien que le requérant, sans délai, ou fixer un four plus tard pour l'audition.

Sur la dite audition, aussi bien que sur toute demande restée sans oppostiion, il est du devoir des dires autorités, collectivement ou séparément, lorsqu'elles le jugeront opportun ou nécesséire, de faire toutes les recherches qu’elles jugeront nécessaires pour se convaincre elles-mêmes de la qualification du requérant et de l'exactitude des faits avancés.

i. Les dites autorités, pourront, à cette fin, prendre en considération tous documents, entendre ou faire entendre par une personne compétente, toutes personnes qui, à la connaissance pervonnelle des dites autorités, ou sur indication des parties opposantes, o d’autres, elles croieront capables de donner des informattons, et généralement recourir à toutes autres sources d'informations.

j. Lorsque les dites autorités désirent obtenir des informations des officiers ou des membres de la force de police de Québec ou de Montréal, respectivement, elles peuvent, par l’intermédiaire du chef de police, ordonner à ces fonctionnaires, de comparaitre devant elles, et de faire toutes les recherches qui pourront paraitre nécessaires.

k. Lorsqu'il y a opposition à une demande de confirmation du certificat, la dite confirmation ne peut être donnée à Montréal, que par le magistrat de police et le recorder, et à Québec, par le juge des sessions et le recorder.

l. L'octroi de la confirmation du certificat ou le refus d’icelui, pour une canse quelconque, reste à la discrétion des dites auio-

rités, sauf dans le cas prévu dans la section 5 de cet acte, et leur décision est finale.

m. Nulle licence ne sera octroyée par l'inspecteur des licences à moins qu’un certificat ne soit déposé dans ses mains, signé par les dites autorités, qui délivreront au requérant, le certificat attestant l’octroï de la dite confirmation.

n. Le greflier de la paix, de temps à autre, devra préparer une liste des certificats que les dites autorités ont confirmés et qui sont alors en lorce, et la garder. aflichée äaus la Cour de police ou dans son bureau.

(15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35 abrogées par 43-44 Vic., c. 11, 5.8.)

Autres dispositions applicables à toutes les licences.

36. Sur chaque confirmation de certificat à l’effet d'obtenir une

licence, pour les cités de Québec et de Montréal, la somme de huit piastres est payée à la corporation de chacune de ces cités, et une somme n’excédant pas vingt piastres aux autres corporations, dour le même objet, dans les limites de leur juridiction, peut être demandée et reçue.

37. La disposition précédente n’enlève cependant pas aux cités et villes incorporées, le droit qu’elles peuvent avoir en vertu de leurs chartes ou règlements.

88. Avant l'octroi d'aucune de ces licences, le requérant doit fournir un cautionnement personnel de deux cents piastres, et de plus deux cautions solvables, qui s’obligent chacune, pour une même somme de deux cents piastres, en faveur du trésorier de la province, à payer toutes les amendes et pénalités auxquelles le requérant pourra être condamné, pour toutes contraventions à la mésentie loi ou à toutes autres ordonnances, règlements et dispositions législatives en vigueur, touchant les maisons d’entretien public ; lesquelles cautions doivent aussi se porter garantes, de l'exécution fidèle de la part du requérant, de toutes les prescriptions, et de son observance de tous les règlements établis à cet ‘égard par autorité compétente.

39. (Amendée par 43-44 Vic. c. 11, s. 9.) L'acte de cautionnement est rédigé suivant la formule de la cédule G, annexée à la présente loi. Il doit ètre exécuté en présence de l'inspecteur des licences, pour le district dans lequel la licence a été demandée, ou en présence d'un ou de plusieurs des membres du conseil municipal ou juges de paix, qui ont confirmé le certificat, et les cautions doivent être approuvées par eux.

Les cautionnements ainsi que les certificats exigés par la présente loi, sont déposés au bureau de l'inspecteur des licences compétent, qui ne doit pas émaner de licence avant qu’il ne soit prouvé à sa satisfaction que le paiement des sommes mentionnées à l’article 63 n'ait été fait.

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40, (Amendée par 43-44 Vic., c. 11, s. 10.) Si le licencié quitte sa maison ou meurt avant l’expiration de sa licence, ses représentants ou lui-même, suivant le cas, peuvent la transporter à une autre personne, et le cessionnaire peut exercer tous les droits conférés par cette licence au licencié originaire, dans la maison qui y est indiquée, ou, (si cette maison est située dans le territoire organisé de la province,) dans aucun autre local situé dans les limites de la municipalité, que le conseil municipal, le juge des sessions, le magistrat de police ou le recorder, suivant le cas, approuvent et qui est désigné dans le certificat dont il va être parlé dans l’article suivant. /

41. Ce transport n’a cependant son effet, que si le cessionnaire, au cas où la maison en question est située dans un territoire organisé, délivre à l’inspecteur des licences le certificat, et donne le cautionnement auquel le licen‘' était tenu lui-même ; et dans les cités de Montréal et de Qué] ie l’excédant du droit qui. peut être exigible en conséqui différence du loyer ou de la valeur annuelle, entre la m ée par le licencié originaire et celle occupée par le c Ce transport doit être écrit au dos de la licence par l':..ecteur des licences et le cessionnäire devra se soumettre à toutes les formalités auxquelles était obligé le requérant originaire.

Ce transport doit être ainsi effectué, dans les trois mois qui suivent la mort du licencié, ou de son abandon de la maison, sans quoi, la licence perd sa valeur.

42. Nul conseiller municipal, s’il est en même temps, brasseur, distillateur ou débitant de liqueurs enivrantes, ou maitre d'une maison d'entretien public, ne doit signer le certificat mentionné dans l’article 7 de la présente loi, sous peine d’une amende de vingt piastres pour chaque contravention.

48. Nul ne doit signer sciemment, un tel certificat, sans avoir qualité pour le faire, sous peine d’une même amende de vingt piastres pour chaque contravention.

44. (Amendée par 43-44 Vic., c. 11, s. 11.) Pour obtenir une licence d’auberge, dans un territoire non organisé, il faut seulement, au préalable, donner en présence de l’inspecteur de licences le cautionnement voulu ci-haut par les articles 38 et 39. Les demandes pour les dites licences doivent au préalable être soumises au trésorier de la province, et sont sujettes à son approbation.

45. (Amendée par 43-44 Vic., c. 11, s. 12.) Aucune des licences ci-haut mentionnées ne doit être accordée, dans les limites d’une cité, à un épicier, ou aucune personne tenant magasin ou boutique pour la vente d’épiceries, provisions, sucreries ou fruits,

Licences de restaurants.

46. (Ramplacée par 43-44 Vic, c. 11,5. 13.) Les conditions et formalités exigées par la loi des licences de Québec de 1878, telte:

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