‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 302 sur 405 · EE · texte numérisé non relu

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que amendée par le présent acte, relativement aux certificats vou. lus pour obtenir une licence d’auberge, sont applicables, mutalis mulandis, aux licences de restaurants, y compris les dispositions établies par cet acte, pour les cités de Québec et de Montréal.

Licences de buvettes de bateauæ à vapeur, d'hôtels de lempérance.

47. Les licences de buvettes des bateaux à vapeur et d'hôtels de tempérance sont accordées sur le seul paiement du droit et honoraire voulus, fait à l'inspecteur qu'il appartient.

Licences de magasins de liqueurs.

48. (Remplacée par 43-44 Vic., c. 11, s. 14.) Les conditions et formalités imposées par la loi des licences de Québec de 1878, telle que amendée par le présent acte, relativement aux certificats ‘voulus pour cotenir une licence d’auberge, sont également applicables, mulalis mutandis, à l'obtention d’une licence pour la vente en détail de liqueurs enivrantes dans les magasins, y compris les dispositions établies par le présent acte, pour les cités de Québec et de Montréal, sauf qu’au lieu des signatures de vingt- ‘cinq électeurs municipaux, ou de la majorité des dits électeurs, lorsqu'ils sont moins de cinquante, les signatures de trois des dits électeurs apposées au certificat, suffiront.

Les licences pour la vente des liqueurs en gros dans des ma- &asins, sont octroyées simplement sur le paiement, à l'inspecteur des licences qu'il appartient, des droits et honoraires requis.

Nul certificat n'est exigé pour l’obtention d’une licence pour un, magasin de liqueurs en détail, dans un territoire non organisé, mais la demande pour la dite licence est sujette à l’appro- ‘bation du trésorier de la province.

Les dispositions du dit acte tel à ve amendé par le présent acte, qui s'appliquent pour la vente de liqueurs en gros, s’appliqueront, mulalis mutandis, aux embouteilleurs, en autant qu’elles ‘se rapportent à l'obtention des licences (à l'exception du montant payé pour elles) et aux pénalités pour les contraventions au dit acte. |

Licences de buffets de chemins de fer et tavernes dans les mines d'or.

49. Sur requête à lui présentée, par une compagnie de chemin de fer, le lieutenant-gouverneur en conseil, peut autoriser l'inspecteur des licences qu'il appartient, à délivrer à la personne ‘indiquée, une licence pour vendre à la station y mentionnée, des liqueurs enivrantes, aux voyageurs sur tel chemin de fer, mais à nuls autres.

A l'exception des dispositions contenues dans les articles, depuis l’article 7 à l'article 44, et de celles ci-après mentionnées,

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relativement au logement qui doit être fourni aux voyageurs par le maitre d’une auberge, à la défense de vendre des liqueurs enivrantes, à la fermeture des buvettes pendant certains jours, et certaines heures, et aussi à l’obligation de recevoir et loger les voyageurs, les autres dispositions de la présente loi s'appliquent aux licences, mutalis mutandis, en autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec telles licences.

ll n’y aura qu’une personne ainsi lieenciée par chaque station.

50. Sur demande à cet effet, à lui faite, et sur paiement entre ses mains de la somme de cinq piastres, l'officier nommé par le lieutenant-gouverneur, par la clause 2 de l’Acte d'amendemeni des mines d’or de 1868, pour les fins et objets mentionnés en cette clause, peut accorder au requerant une licence l’autorisant à vendre des liqueurs enivrantes dans un rayon de trois lieues de distance, de l’endroit où se fait l'exploitation des mines d’or, dont la surveillance est confiée à cet officier ; pourvu que nulle semblable licence ne soit accordée à une personne non déjà munie d'une licence quelconque, pour la vente des liqueurs enivrantes en vertu des articles ci-dessus.

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