RESTRICTION GÉNÉRALE
61. (Amendée par 43-44 Vic. c. 11, s. 15.) Chaque fois qu’un règlement municipal aura été passé et ratifié, suivant la loi, prohibant la vente des liqueurs enivrantes dans les limites de sa juridiction, et qu’une copie en aura été transmise à l'inspecteur des. licences qu'il appartient, il est défendu à tel inspecteur des licences d'accorder aucune des licences ci-lfaut mentionnées pour la, vente de telles liqueurs, à l'exception des licences des buvettes de: bateaux à vapeur, et des licences de buffets de chemin de fer qui: ne sont pas sujettes à la présente restriction.
Malgré l'annulation d'aucun semblable règlement prononcée en justice, l'inspecteur des licences ne doit pas accorder aucune de ces licences, dans les deux mois qui suivent le prononcé du jugement, à moins que tel jugement soit final.
a. Dans les municipalités où il existe un règlement prohibant la vente des liqueurs enivrantes,ou lorsqu'il n’y a aucune parsonne licenciée pour vendre en détail des liqueurs spiritueuses, la vente des dites liqueurs est permise pour une personne licenciée à cette fn, tel que prescrit dans le paragraphe d de cette section, pour des fins médical*s seulement, ou pour l'usage du service divin, sur le certificat d'un médecin ou d'un membre du clergé résidant dans la municipalité, et non autrement,
b. Le dit certificat peut être délivré par un médecin résidant, seulement à un patient sous ses soins immédiats, ou par un membre du clergé, seulement à une personne dont il est le directeur spirituel bond fide, sous la pénalité d’une amende de trente pias. tres pour chaque contravention à cette disposition.
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c. Dans aucun cas, il ne sera vendu à la fois, en vertu du dit certificat, plus d’une chopine, mesure impériale, et il ne sera ermis de laisser boire aucune liqueur ainsi vendue, dans l’éta. biissement, sous une pénalité de quarante piastres pour chaque infraction.
d. La vente.de liqueurs enivrantes, dans les cas mentionnés dansle paragraphe a de cette section, est restreinte à une person. ne dans chaque municipalité ; laquelle dite personne devra être nommée à cette fin, par une résolution du conseil municipal, dont copie certifiée doit être déposée chez l'inspecteur des licences du district qui, sur réception d'’icelle et du montant des droits sur telle licence, comme ci-après prescrit, devra émettre, en faveur de la personne nommée dans la dite résolution, une licence pour vendre, pour des fins médicales ou pour l’usage du service divin seulement.
e. La personne qui a ainsi obtenu une licence, est tenue de faire un rapport assermenté devant un juge de paix, le premier jour de chaque mois, à l’inspecteur des licences, indiquant les noms des personnes à uui elle a vendu des liqueurs durant le mois précé. dent, la qu’ ité vendue dans chaque cas, et sur le certificat de qui la vente à été faite, lesquels certificats devront accompagner le rapport.
La violation d'aucune des dispositions de ce paragraphe ou le défaut de s’y cenformer, fera encourir à la partie qui les aura enfreintes, une pénalité de vingt piastres pour chaque telle con. travention.
Licences d’encanteur. Mode de lés obtenir.
52. Préalablement à l'octroi d’une licence d’encanteur, tout individu qui veut l'obtenir, doit s’obliger personnellement envers le trésorier de la province, avec deux cautions suffisantes, données devant l'inspecteur de licences ou quelque personne par lui autorisée à cet effet, à un montant dont le maximum est de deux mille piastres et le minimum de cinq cents piastres pour chacun, à la discrétion de tel inspecteur, pour garantir le paiement de toutes sommes d'argent pour droits que ler ‘rant de licence percevra ou devra percevoir, et l'exécution fidë es devoirs imposés par la présente loi. Le cautionnement doit être en duplicata, dont l’un est transmis au trésoricr et l’autre est conservé dans les archives du revenu. Chaque caution doit jurer de sa suffisance, devant l’oflicier qui reçoit le cautionnement. .
Licences de préleurs sur gages.
53. L'octroi d'une licence deaprêteur sur gages, par l'inspec. teur de licences, nerequiert pas d'autre formalité que le paiement du droit, et les personnes faisant en société le commerce de prêteur sur gages, en une seule et même maison, boutique ou lieu d'affai. res, n’ont besoin de prendre qu’une licence.
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