Su recevoir liqueurs
> est demandée
piastres, si ce tres et moindre Si le loyer ou la
tres, si le loyer B piastres ; — of nnuelle est de cent-cinquants e quatre cents rois cents pias.
t cents piastres
q piastres ; ode municipal,
s de toute cité,
j piastres.
purs enivrantes
res",
ante piastres, eurs enivrantes
res, Si la valeur nce est demancents piastres, ents piastres et Piastres, si la "es ou plus ; es, si la valeur piastres ; — et le ou le loyer
és ; iastres :
Cinquante-cinq
apeur, pour y Stres,
nivrantes dans er, telle somme er, pourvu que,
dans aucun cas, cette somme ne soit pas moindre de cinquante jastres ; ° 6. Sur chaque licence de magasin de liqueurs en détail : a. Dans chacune des cités de Montréal et de Québec, cinquante ar cent de la valeur annuelle ou duloyer du magasin, pour lequel la licence est demandée ; pourvu que, dans aucun cas, les droits sur la licence ne soient pas moins de soixante-et-dix piastres ou n’excèdent pas cent-cinquante piastres ;
b. Dans toute autre cité, soixante-et-dix piastres ;
c. Dans chaque ville incorporée, soixante piastres ;
d. Dans toute autre partie de territoire organisé, cinquante
jastres ;
j e. Dans tout territoire non organisé, vingt-cinq piastres.