‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 309 sur 405 · Su recevoir liqueurs · texte numérisé non relu

Su recevoir liqueurs

> est demandée

piastres, si ce tres et moindre Si le loyer ou la

tres, si le loyer B piastres ; — of nnuelle est de cent-cinquants e quatre cents rois cents pias.

t cents piastres

q piastres ; ode municipal,

s de toute cité,

j piastres.

purs enivrantes

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ante piastres, eurs enivrantes

res, Si la valeur nce est demancents piastres, ents piastres et Piastres, si la "es ou plus ; es, si la valeur piastres ; — et le ou le loyer

és ; iastres :

Cinquante-cinq

apeur, pour y Stres,

nivrantes dans er, telle somme er, pourvu que,

dans aucun cas, cette somme ne soit pas moindre de cinquante jastres ; ° 6. Sur chaque licence de magasin de liqueurs en détail : a. Dans chacune des cités de Montréal et de Québec, cinquante ar cent de la valeur annuelle ou duloyer du magasin, pour lequel la licence est demandée ; pourvu que, dans aucun cas, les droits sur la licence ne soient pas moins de soixante-et-dix piastres ou n’excèdent pas cent-cinquante piastres ;

b. Dans toute autre cité, soixante-et-dix piastres ;

c. Dans chaque ville incorporée, soixante piastres ;

d. Dans toute autre partie de territoire organisé, cinquante

jastres ;

j e. Dans tout territoire non organisé, vingt-cinq piastres.

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