‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 310 sur 405 · Sur chaque licence de liqueurs en gros · texte numérisé non relu

Sur chaque licence de liqueurs en gros

a. Dans chacune des cités de Québec et de Montréal, cinquante par cent de la valeur annuelle ou du loyer du magasin pour lequel la licence est demandée ; pourvu que, dans aucun cas, ie droits sur la licence ne soient pas moins de cent piastres, o r’excèdent pas deux cents piastres; \

b. Dans toute autre cité, quatre-vingts piastres ;

c. Dans toute ville incorporée, soixante-et-dix piastres ;

d. Dans toute autre partie de territoire organisé, soixante piastres ;

8. Sur chaque licence pour la vente de liqueurs fermentées, embouteillées par le propriétaire de telle licence ;

a. Dans les cités de Montréal et de Québec, cinquante piastres ;

b. Dans toute autre partie de la province, quarante piastres ;

9. Sur toute licence pour vendre des liqueurs pour des fins médicales, ou pour l’usage du culte divin, dans les municipalités dans lesquelles un règlement prohibitoire est en force :

a. Dans chaque cité, vingt piastres ;

b. Dans toute ville incorporée, dix piastres ;

c. Dans tout village, deux piastres ;

d. Dans toute partie de territoire organisé, hors d’une cité, ville où village, une piastre.

Licence pour les hôlels de tempérance.

10. Sur chaque licence pour tenir un hôtef detempérance, pour

recevoir les voyageurs et autres personnes, et pour y vendre des liqueurs de tempérance seulement, cinq piastres.

Bicence d’encanteur.

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