En détail seulement, une piastre
Une quantité de vingt-cinq livres ou plus, ou une douzaine de canistres vendues en une seule et même fois, est censée être vendue en gros, et une quantité moindre que celle mentionnée est censée être une vente en détail.
Licences de cirque ou ménagerie.
21. Pour chaque licence pour ouvrir et exhiber un cirque ou une représentation équestre, une ménagerie ou une caravane d’animaux sauvages :
a. Dans les cités de Québec et de Montréal, et dans un rayon de trois milles de chacune de ces cités, deux cents piastres par chaque jour de représentation ou exhibition ;—et pour chaque exhibition adjointe [side show], vingt piastres pour chaque jour.
b. Dans les autres parties de la province, cent piastres par chaque jour ; —et chaque exhibition adjointe [side show], dix piastres pour chaque jour. À
GS. (Remplacée par 43-44 Vic., c. 11,5. 18.) A toute demande de licence dont le droit est réglé par le montant du loyer ou la valeur annuelle, il doit être annexé un certificat de l’estimation portée au rôle d'évaluation susdit de la maison et dépendances ou prémisses pour lesqueiies cette licence est demandée, laquelle évaluation devra comprendre, non seulement la chambre ou les chambres qui seront employées aux fins voulues par telle licence, mais aussi toutes les autres pièces dans la même maison et dépendances qui sont occupées par le licencié ou d'a se propose d’occuper pour aucunes fins quelconques, délivré par le greflier ou le’ secrétaire-trésorier de la cité, qui est tenu de délivrer le dit certificat, lorsqu'il en est requis, sous une pénalité de cinquante piastres pour chaque contravention. :
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Pouvoir du lieutenant-gouverneur, par rapport à la réduction du laux des licences, et aulres dispositions.
66. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, quand et aussi souvent qu’il le juge expédient, réduire, par règlement, le taux des licences mentionné en l’article 63 de la présente loi, pourvu que ce taux ne soit pas au-dessous de celui imposé par la cinquième section de l'Acte impérial George Trois, chapitre quatrevingt-huit.
67. Les droits imposés par la présente loi, sur les licences d’auberges, restaurants, buvettes de bateau à vapeur, buffets de stations de chemin de fer, magasins de liqueurs, comprennent celui imposé par le dit acte impérial, mais s’il est ‘révoqué plus tard, cette révocation n'aura pas l’effet de réduire ces droits.
6S. Personne n’est, en sus des licences émanées en vertu de la présente loi, obligé d’en obtenir d’autres des corporations ou corps municipaux, pour les mêmes objets.
69. (Amendée par 43-44 Vic. c. 11, s. 20.) L'obligation d’obtenir une licence pour vendre des liqueurs enivrantes, et pour tenir des tables de billard, s'applique à tous les lieux où l’on vend des liqueurs et où des tables de billard sont tenues, malgré que ces lieux et tables de billard soient à l'usage d’un club ou d’une association quelconque.
Devoirs de l'inspecteur des licences quant à l'octroi des licences.
70. Sous les restrictions et exceptions ci-dessus imposées, il est du devoir de chaque inspecteur des licences, sur preuve à lui fournie de l’accomplissement des formalités, sur paiement à lui fait du droit voulu pour l’octroi des licences ci-haut mentionnées, et sur la demande qui lui en est faite, d’émaner dans les limites de sa juridiction, chacune de ces licences. Il en est de même de l'officier nommé en vertu de l’Acte du département du trésor relativement à l’octroi des licences de taverne dans les mines d’or
Pénalités pour infractions à la présente loi, par ventes indues de liqueurs enivranles, el certaines praiiques frauduleuses.
71. (Amendée par 43-44 Vic. c. 11, s. 21.) Quiconque tient, sans être muni d’une licence à cet effet et encore en vigueur, comme ‘dit ci-baut, une auberge, restaurant, buvette à bord d’un bateau à vapeur,un buffet de chemin de fer ou magasin en gros ou en tétail de liqueurs enivrantes, ou vend, en aucune quantité que ce soit, quelques liqueurs enivrantes, dans aucun lieu quelconque de cette province organisé municipalement, est passible pour chaque contravention, d’une amende de quatre-vingt-quinze piastres si la contravention est commise dans la cité de Montréal, et de soixanteet-quinze piastres si elle est commise dans aucun autre lieu du territoire ainsi organisé: et si la contravention est commise dans aucun lieu du territoire non-organisé, l'amende est de trente-cinq piastres.
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