‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 314 sur 405 · I magasin tolérer q ont été a contra vel · texte numérisé non relu

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Toute personne qui tient un hôtel de tempérance sans avoir une licence encore en force à cet effet, comme l'exige la loi, est passible d’une amende de vingt piastres pour chaque contravention.

72. Quiconque sans licence pour tenir une taverne dans les mines d’or, vend des liqueurs eni-rantes dans un rayon de trois lieues de distance du lieu d'exploitation d’une mine d’or, encourt une amende de cent piastres par chaque contravention.

73. (Remplacée par 43-44 Vic., c. 11. s. 22.) Quiconque étent muni d’une licence pour la vente en détail de liqueurs dans un magasin, et qui vend dans ce magasin ou dans un lieu quelconque, dans les limites de cette province, des liqueurs enivrantes en quantité moindre que d’une chopine impériale, en une seule et même fois, ou qui étant muni seulement d’une licence de liqueurs en gros, vend dans tel magasin ou les limites ci-haut mentionnées, aucune des dites liqueurs en quantité moindre que de deux gallons, mesure impériale, ou d’une douzaine de bouteilles contenant pas moins d’une chopine impériale chacune en une seule et même fois, se rend passible d’une amende de soixante-etquinze piastres pour telle contravention.

La même amende est applicable au cas où une personne munie d'une licence, vend en aucune quantité que ce soit, des liqueurs enivrantes, hors des lieux et leurs dépendances pour lesquels la licence a été obtenue.

74. (Amendée par 43-44 Vic. c. 11. s. 23.) Tout licemcié, pour vendre des liqueurs enivrantes dans une boutique ou magasin, mais non pour tenir un maison d'entretien public, qui souffre que des liqueurs enivranteS vendues en icelle ou icelui soient bues dans cette boutique, ce magasin ou leurs dépendances, soit par l'acheteur, soit par une personne ne résidant pas avec le vendeur, ou qui n’est pas à son emploi, ou qui vend ces liqueurs dans quelque autre endroit que celui désigné dans cette licence, ou qui les vend à quelque mineur, au-dessous de seize ans, est passible de la même amende, soixante-et-quinze piastres.

75. Il est défendu à l’acheteur de liqueurs enivrantes dans un magasin ou boutique licencié, de les boire ou faire boire ou de tolérer qu’elles soient bues, dans le magasin où telles liqueurs ont été achetées, sous une amende de dix piastres pour chaque contravention.

76. Tout licencié pour tenir un hôtel de tempérance, qui souffre que l’on boive des liqueurs enivrantes dans sa maison et dépendances, encourt une amende de vingt piastres pour chaque contravention.

7. (Amendée par 43-44 Vic., c. 11, s. 24.) Tout proprétaire ou maitre de bateau à vapeur ou bâtiment, ayant une licence em vertu de la présente loi, qui permet que sa buvette de bateau à vapeur reste ouverte, ou qui vend ou permet qu’on vende des li-

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