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produit de la vente, hormis stipulation expresse dans les condi. tions de la vente, que le droit sera payé par l’acheteur, et en ce cas ce droit est ajouté à son prix d'achat.
110. Les biens mobiliers, les effets, les marchandises, fonds de commerce et les dettes actives comprenant les fonds de ban. queroute, vendus à l’encan en vertu des lois de faillite, restent chargés du droit d’un pour cent ci-dessus imposé, bien que la vente par un encanteur licencié n’en soil pas nécessaire.
111. (Amendée par 43-44 Vic., c. 11, s. 33.) Quiconque n'étant pas muni d’une licence d’encanteur, exigée par la présente loi, (cette licence étant alors encore en vigueur), vend à l’encan pu. blic et par criées, en cette province, quelque bien mobilier ou immobilier, effets, marchandises et fonc: de commerce assujétis à ce droit, à l'exception des biens mobiliers, effets, marchandises, fonds de banqueroute mentionnés dans l’article précédent, et celui qui fait faire cette vente, que ce dernier soit ou non le propriétaire des choses ainsi vendues en violation du présent article, se rendent passibles d’une amende, au maximum, de cent piastres, et au mininum, de cinquante, à la discrétion du tribunal qui la prononce, pour chaque contravention.
Toute personne qui annoncera aucune propriété en vente à l'enchère publique sous sa signature, ou qui permettra de se ser. vir de son nom dans tout journal, avis, affiche ou autre mode d'annoncer une propriété à vendre, sans s'être préalablement procuré une licence comme encanteur, encourra et sera passible d’une pénalité de cinquante piastres, pour chaque telle offense, qui pourra être recouvrée par l'inspecteur des licences du district, de la même manière que pourvu pour les autres offenses contre l’acte des licences ; une moitié de Ja dite pénalité sera versée dans le trésor provincial, et l’autre moitié payée à l'inspecteur des licences.
112. Telle personne vendant ainsi sans licence, est tenue de pers les droits sur cette vente de la même manière que si elle ’avait faite en vertu d'une licence;
En sus de la pénalité ci-haut, quiconque fait, sans licence, une vente ainsi RRoAUes et qui dans les trente jours suivant la vente, fait défaut de payer à l'inspecteur des licences ou à son agent le montant des droits dus sur la vente, encourt une amende de vingt piastres par chaque jour que dure son défaut.
118. Le montant du droit peut être recouvré par l'inspecteur des licences par la même poursuite que le montant des amendes, et à défaut d acquittement de la condamnation en capital et frais, le contrevenant est passible d’un emprisonnement, à la discrétion
du tribunal pinimum d 114. So Lenir, dans r lui faite dernier, tou aiger de lu